Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

1° : Biens sinistrés

Article 268

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des biens sinistrés par guerre

Résumé Les biens mentionnés dans les déclarations de successions sont les immeubles, fonds de commerce et meubles corporels endommagés par la guerre, selon la loi de 1946.
Mots-clés : Fiscalité Successions Guerre Biens Code général des impôts

Les biens visés à l'article 765 du code général des impôts et mentionnés provisoirement pour mémoire dans les déclarations de successions en vertu des dispositions de l'article 646 dudit code s'entendent des immeubles fonds de commerce et meubles corporels qui ont été sinistrés par faits de guerre au sens des articles 2, 6 et 7 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, modifiée.

Article 269

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Succession des biens sinistrés de guerre

Résumé Après la guerre, les héritiers doivent suivre la loi pour réparer ou indemniser les biens endommagés.
Mots-clés : succession indemnisation reconstruction droit de la guerre décret

Sont régies par les dispositions de la présente section les successions dont dépendent des biens sinistrés au sens de l'article 268, ouvertes au cours de la période comprise entre la date du 1er septembre 1939 et suivant le cas :

Celle de l'achèvement de la reconstruction ou de la reconstitution desdits biens s'ils donnent droit à réparation ;

Celle du paiement aux ayants droit de l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ;

Celle enfin de l'entrée en vigueur du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952, si les biens ne sont pas indemnisables au titre de la législation des dommages de guerre.

Article 270

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Évaluation des biens de succession liés aux dommages de guerre

Résumé Les biens touchés par la guerre, inclus dans une succession, sont évalués pour l'impôt sur la succession selon des règles spécifiques : soit selon les articles 271 à 276 si le bien peut être indemnisé, soit selon l'article 277 s'il ne l'est pas.
Mots-clés : Fiscalité Successions Dommages de guerre Évaluation des biens Droits de mutation

Pour la perception des droits de mutation par décès les biens ou éléments des biens visés à l'article 765 du code général des impôts et dépendant des successions visées à l'article 269 sont évalués dans les conditions fixées par les articles 271 à 276 ou par l'article 277, suivant qu'ils ouvrent droit à réparation ou qu'ils ne sont pas en mesure au contraire de bénéficier de la législation relative à la réparation des dommages de guerre.

Article 271

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Évaluation des biens sinistrés pour réparation

Résumé Les biens endommagés par la guerre peuvent être évalués soit à leur valeur vénale à l'ouverture de la succession, soit en ajoutant la créance de réparation de guerre aux éléments résiduels, conformément à l'article 272.
Mots-clés : Évaluation des biens Dommages de guerre Succession Réparation

Les biens sinistrés ouvrant droit à réparation peuvent être évalués au choix des intéressés :

soit en raison de leur valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession et d'après l'état où ils se trouvaient immédiatement avant le sinistre ;

soit en ajoutant à la valeur des éléments résiduels de ces biens appréciée à la date de l'ouverture de la succession celle de la créance pour réparation des dommages de guerre attachée à ces éléments ou substituée aux biens entièrement détruits et déterminée dans les conditions prévues à l'article 272.

Article 272

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Calcul de la valeur imposable d'une créance de réparation de guerre

Résumé Quand on ouvre une succession, on calcule une partie d'une créance de réparation de guerre à imposer, en prenant une fraction de l'indemnité et en ajustant les prix selon les règles départementales, sans tenir compte de l'article 27 de la loi 46-2389
Mots-clés : impôt succession dommages de guerre valeur imposable indemnisation

Par dérogation aux dispositions de l'article 760 du code général des impôts la valeur imposable de la créance visée à l'article 271, dernier alinéa représente une fraction de l'indemnité allouée au titre de la réparation des dommages de guerre par les services du ministère de l'équipement et du logement et liquidée à la date de l'ouverture de la succession en faisant application s'il y a lieu des coefficients d'adaptation départementaux utilisés pour revaloriser le coût de la reconstruction ou de la reconstitution des biens sinistrés en fonction de l'évolution des prix depuis l'époque de sa détermination.

Il est fait abstraction pour ce calcul des dispositions de l'article 27 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946.

Article 273

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Taxe sur les indemnités de guerre

Résumé On taxe l'indemnité de réparation des dégâts de guerre en fonction de la taille de la ville et du type de biens, avec des règles spéciales pour l'agriculture et les meubles.
Mots-clés : Fiscalité Indemnités Dommages de guerre Impôt Exemptions Agriculture Meubles
  1. Sous réserve des dérogations énumérées au 2, la fraction soumise à l'impôt de l'indemnité visée à l'article 272 est fixée à :

25 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune de plus de 100.000 habitants ;

20 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population est comprise entre 5.000 et 100.000 habitants ;

15 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population n'excède pas 5.000 habitants.

Toutefois si les biens sinistrés constituaient avant le sinistre des éléments d'une exploitation industrielle commerciale artisanale ou professionnelle la fraction ainsi déterminée de l'indemnité pour réparation de dommages de guerre est majorée de 5 %. Si cette utilisation n'était que partielle cette majoration est opérée dans une proportion correspondante.

  1. Par dérogation aux dispositions du 1 :

D'une part la fraction imposable de l'indemnité est fixée à 15 % lorsque les biens sinistrés constituent des éléments d'une exploitation agricole autres que les cultures et peuplements pluriannuels visés à l'article 23 modifié de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour lesquels cette fraction est fixée à 50 %.

D'autre part il est fait totalement abstraction de l'indemnité de reconstitution dans la mesure où elle concerne des biens meubles d'usage courant et familial.

Article 274

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Valeur imposable des biens acquis et droits d'indemnité

Résumé Si on a acheté des biens et leurs droits d'indemnité, on ne peut pas les taxer à un montant inférieur au prix d'achat.
Mots-clés : Fiscalité Successions Indemnités Biens sinistrés

Lorsque les biens visés à l'article 268 proviennent à la personne décédée d'une acquisition ayant porté à la fois sur ces biens et sur les droits à indemnité y afférents la valeur imposable desdits biens déterminée dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, ne peut pas être inférieure au prix d'acquisition versé par le défunt ou ses ayants cause.

Article 275

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Évaluation des biens pour l’indemnité d’éviction et la taxe de succession

Résumé Quand on ne reçoit qu’une indemnité d’éviction, on calcule la valeur de la succession en ajoutant le prix de rachat du Trésor au prix de marché des biens restants.
Mots-clés : droit fiscal indemnité d'éviction succession taxe de mutation

Lorsque les dommages subis ne donnent droit qu'à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 19 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, les biens sinistrés sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès en ajoutant à la valeur vénale à la date de l'ouverture de la succession de leurs éléments résiduels la valeur de reprise par le Trésor pour l'acquit de ces droits des titres nominatifs remis en paiement de ladite indemnité. Cette valeur de reprise est appréciée dans les conditions fixées par l'article 1er (alinéa 2) de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948, modifié par l'article 44 de la loi n° 51-650 du 24 mai 1951, soit au jour où s'est produit le décès soit à la date de la décision attributive de l'indemnité si cette décision est postérieure à l'ouverture de la succession.

Article 276

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Indemnités de guerre exemptées de droits de mutation

Résumé Les indemnités de guerre ne paient pas de droits de mutation quand la personne décède, mais les impôts déjà payés sur les avances peuvent revenir dans la succession, et les frais de réparation qui dépassent les avances sont ajoutés à la succession.
Mots-clés : Droits de mutation Indemnités de guerre Succession Fiscalité Reconstitution

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 271 à 273 et 275, l'indemnité ou le droit à indemnité de dommages de guerre est exonéré des droits de mutation par décès. L'impôt qui a été perçu sur les sommes encaissées de son vivant par le défunt à titre d'acomptes sur l'indemnité s'impute éventuellement sur la taxation des biens dépendant de sa succession telle qu'elle est faite en exécution des dispositions de la présente section.

Toutefois lorsque au jour de l'ouverture de la succession les biens ou éléments des biens visés à l'article 268 ont fait l'objet d'une reconstitution partielle le montant des dépenses exposées à cette fin par le défunt est réintégré dans l'actif successoral dans la mesure où il excède les acomptes à valoir sur l'indemnité de reconstitution perçus par l'intéressé sauf déduction éventuellement du passif correspondant auxdites dépenses.

Article 277

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Évaluation des biens détruits sans indemnité pour droits de succession

Résumé Si la guerre détruit des biens sans indemnité, on les évalue à la date du décès pour calculer les droits de succession.
Mots-clés : Droits de succession Évaluation des biens Guerre Indemnisation Fiscalité

Les biens ou éléments de biens détruits ou endommagés par faits de guerre qui ne donnent pas droit à réparation sont évalués pour la perception des droits de mutation par décès suivant les règles du droit commun applicables à la date de l'ouverture de la succession et d'après leur état à la même date.

Article 278

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Délais de déclaration et paiement des droits d’indemnisation de guerre

Résumé Il faut déclarer et payer les droits d’indemnisation dans les six mois suivant le décret, mais les victimes ou leurs proches ont un délai supplémentaire de six mois après la décision d’indemnisation, et les droits ne deviennent exigibles qu’après le paiement complet ou la remise de titres.
Mots-clés : taxes indemnisation guerre délais déclaration droits titres héritiers
  1. La déclaration complémentaire prévue à l'article 646 du code général des impôts doit être souscrite et les droits exigibles doivent être acquittés dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952.

Cependant les sinistrés ou leurs ayants droit disposent d'un délai supplémentaire expirant au terme d'une période de six mois à compter du jour où il aura été statué sur leur demande d'indemnisation en ce qui concerne les biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation pour lesquels une décision n'a pas encore été prise au moment de l'intervention du décret susvisé du 30 juillet 1952.

  1. En toute hypothèse lorsque les dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ont été reconnues applicables au sinistré ou à ses ayants droit et que la totalité de l'indemnité ne leur a pas été versée avant l'expiration des délais prévus ((au deuxième alinéa du 1)) (M) les droits afférents aux biens ou éléments de biens donnant lieu à indemnisation ne deviennent exigibles que dans les six mois à compter du paiement du solde de l'indemnité ou le cas échéant dans les six mois de la délivrance des titres remis en paiement du solde de l'indemnité.

  2. Si le règlement de l'indemnité se fait par remise de titres ceux-ci peuvent être donnés en paiement de la totalité des droits simples exigibles. La valeur de reprise de ces titres est appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget (1).

  3. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens sinistrés et des droits à indemnité qui y sont attachés la déclaration afférente à ces biens et droits doit être souscrite et l'impôt correspondant acquitté dans les six mois de la cession.

(M) Modification.

(1) Annexe IV, art. 198 ter.

Article 279

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Application des règles de donation aux biens endommagés par la guerre

Résumé Les donations de biens endommagés par la guerre et leurs droits d’indemnité suivent les mêmes délais que les successions, mais ces délais commencent à compter à partir de 1942.
Mots-clés : Donation Successions Droits de guerre Fiscalité

Les dispositions de la présente section sont applicables aux donations entre vifs de biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation ainsi que des droits à indemnité y attachés qui ont été ou seront réalisées dans les délais visés à l'article 269 en ce qui concerne les successions. Toutefois ces délais sont comptés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1942, relative au régime fiscal des donations.