Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 156

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de déclaration pour fabricants autorisés

Résumé. Un fabricant qui a une autorisation spéciale peut éviter la déclaration habituelle s’il écrit les mêmes informations dans un registre signé, et il doit présenter ce registre aux agents des impôts.
Les fabricants munis d'une autorisation personnelle, accordée par le service des impôts et révocable en cas d'abus, peuvent être dispensés de la déclaration prévue à l'article 155 à condition de consigner, avant toute utilisation d'alcool libre, les éléments mêmes de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef du service local intéressé.
Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts et du service de la répression des fraudes.
Les fabricants qui bénéficient des dispositions de l'article 496 du code général des impôts et tiennent le registre prévu à l'article 162 de l'annexe I peuvent être autorisés à consigner leurs déclarations sur ce registre, à charge par eux de l'approprier à cet effet.

Effets de cet article

cite

 CGI 496 CGIAN1 162 CGIAN3 155

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985

Les fabricants munis d'une autorisation personnelle, accordée par le service des impôts et révocable en cas d'abus, peuvent être dispensés de la déclaration prévue à l'

article 155

à condition de consigner, avant toute utilisation d'alcool libre, les éléments mêmes de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef du service local intéressé.

Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts et du service de la répression des fraudes.

Les fabricants qui bénéficient des dispositions de l'

article 496 du code général des impôts

et tiennent le registre prévu à l'

article 162

de l'annexe I peuvent être autorisés à consigner leurs déclarations sur ce registre, à charge par eux de l'approprier à cet effet.