Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 156

Article 156

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Dispense de déclaration pour fabricants autorisés

Résumé Un fabricant qui a une autorisation spéciale peut éviter la déclaration habituelle s’il écrit les mêmes informations dans un registre signé, et il doit présenter ce registre aux agents des impôts.
Mots-clés : alcool réglementation impôts fabrication registre

Les fabricants munis d'une autorisation personnelle, accordée par le service des impôts et révocable en cas d'abus, peuvent être dispensés de la déclaration prévue à l'article 155 à condition de consigner, avant toute utilisation d'alcool libre, les éléments mêmes de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef du service local intéressé.

Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts et du service de la répression des fraudes.

Les fabricants qui bénéficient des dispositions de l'article 496 du code général des impôts et tiennent le registre prévu à l'article 162 de l'annexe I peuvent être autorisés à consigner leurs déclarations sur ce registre, à charge par eux de l'approprier à cet effet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Les fabricants munis d'une autorisation personnelle, accordée par le service des impôts et révocable en cas d'abus, peuvent être dispensés de la déclaration prévue à l'article 155 à condition de consigner, avant toute utilisation d'alcool libre, les éléments mêmes de cette déclaration sur un registre fourni par eux, coté et paraphé par le chef du service local intéressé.

Ce registre doit être représenté à toute réquisition des agents des impôts et du service de la répression des fraudes.

Les fabricants qui bénéficient des dispositions de l'article 496 du code général des impôts et tiennent le registre prévu à l'article 162 de l'annexe I peuvent être autorisés à consigner leurs déclarations sur ce registre, à charge par eux de l'approprier à cet effet.