Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 165

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des déductions et obligations fiscales sur les alcools

Résumé. Les déductions sont réparties proportionnellement entre les colonnes du compte spécial, puis chaque colonne applique la taxe, le droit de consommation et, selon le type d’alcool, une soulte ou une redevance.
Les déductions accordées par la législation en vigueur sont réparties entre chaque colonne du compte spécial proportionnellement au manquant brut afférent à chacune de ces colonnes.
Après cette opération, les manquants passibles ressortant à chaque colonne sont frappés du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ils supportent, en outre :
a S'ils s'agit d'alcool de rétrocession, d'alcool assimilé en vertu de l'article 153 ou de produits à base d'alcool de rétrocession et, dans ce dernier cas, pour la quantité d'alcool de rétrocession renfermée dans lesdits produits, une soulte égale à la différence entre le prix afférent à la colonne et le prix de cession le plus élevé pratiqué à l'intérieur par le service des alcools;
b S'il s'agit d'alcool libre ou de produits à base d'alcool libre et, dans ce dernier cas, pour la quantité de cet alcool renfermée dans lesdits produits, la redevance prévue à l'article 382 du code général des impôts.

Effets de cet article

cite

 CGI 382 CGIAN3 153

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985

Les déductions accordées par la législation en vigueur sont réparties entre chaque colonne du compte spécial proportionnellement au manquant brut afférent à chacune de ces colonnes.

Après cette opération, les manquants passibles ressortant à chaque colonne sont frappés du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ils supportent, en outre :

a S'ils s'agit d'alcool de rétrocession, d'alcool assimilé en vertu de l'

article 153

ou de produits à base d'alcool de rétrocession et, dans ce dernier cas, pour la quantité d'alcool de rétrocession renfermée dans lesdits produits, une soulte égale à la différence entre le prix afférent à la colonne et le prix de cession le plus élevé pratiqué à l'intérieur par le service des alcools;

b S'il s'agit d'alcool libre ou de produits à base d'alcool libre et, dans ce dernier cas, pour la quantité de cet alcool renfermée dans lesdits produits, la redevance prévue à l'

article 382 du code général des impôts

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