Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 150

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des alcools et produits d'eau-de-vie dans les entrepôts

Résumé. Dans les entrepôts, on doit garder séparés les différents types d'alcools et leurs produits, sauf si la loi dit le contraire.
Les alcools de rétrocession, les alcools libres, les produits à base de chacune de ces catégories d'alcool et les produits de mélange conservant le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie doivent, dans les magasins des entrepositaires, être nettement séparés les uns des autres.
Toutefois, la séparation par la voie publique n'est exigée que si des règlements spéciaux la prescrivent.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985