Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 143 X

Article 143 X

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Distillation agricole : règles pour l'alcool de cidre et poiré

Résumé Les distillateurs agricoles peuvent vendre leur alcool de cidre ou poiré aux services des alcools, mais ils doivent suivre les mêmes règles que les distillateurs industriels, obtenir une autorisation spéciale et ne pas mélanger leurs fruits avec d’autres.
Mots-clés : distillation alcool agriculture réglementation autorisation

Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.

Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.

Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de degré pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.

Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.

L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.

Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.

Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de degré pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.

Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.

L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 1979

Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.

Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.

Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de titre alcoométrique volumique pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.

Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.

L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.