Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 143 X

Jamais entré en vigueur

Créé le 11 mars 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour la livraison d'alcool de cidre et de poiré par les distillateurs agricoles

Résumé. Les distillateurs agricoles doivent suivre des règles spécifiques pour livrer leur alcool de cidre ou de poiré, selon qu'ils sont autorisés à livrer directement ou via des usines agréées.
Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.
Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'article 391 du code général des impôts.
Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de degré pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.
Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.
L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.

Effets de cet article

cite

 CGI 391

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte précise désormais que la limitation concerne le 'degré' plutôt que le 'titre alcoométrique volumique' pour les alcools fournis par les distillateurs agricoles.

Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de

Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'

article 391 du code général des impôts

.

Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de degrépour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.

Les conditions de réception et de transformation par les usines

L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs

En vigueur du dimanche 11 mars 1979 au samedi 31 août 1985

Les distillateurs agricoles autorisés à livrer directement de l'alcool de cidre ou de poiré au service des alcools sont soumis aux mêmes obligations que les distillateurs industriels, notamment en ce qui concerne les appareils de distillation et la richesse alcoolique des alcools.

Ils doivent solliciter l'agrément prévu à l'

article 391 du code général des impôts

.

Les autres distillateurs agricoles sont habilités à livrer aux usines agréées leur production d'alcool de cidre ou de poiré, sans limitation de titre alcoométrique volumique pour les alcools fournis ni restriction pour le matériel utilisé.

Les conditions de réception et de transformation par les usines agréées sont fixées par le service des alcools.

L'alcool de cidre et de poiré livré par les producteurs doit provenir exclusivement de la mise en oeuvre de fruits de leur propre récolte.