Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 155

Article 155

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration des opérations d'alcool

Résumé On doit déclarer l'heure, le volume et le type d'alcool avant l'opération, puis l'heure de fin et le produit après, sans toucher aux contenants pendant une heure.
Mots-clés : alcool déclaration fiscale opérations industrielles réglementation contrôle des contenants

Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :

a Le jour et l'heure de l'opération;

b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.

Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du degré du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.

Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :

a Le jour et l'heure de l'opération;

b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.

Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du degré du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.

Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :

a Le jour et l'heure de l'opération;

b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.

Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du titre alcoométrique volumique du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.

Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.