Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 155

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des opérations de fabrication d'alcool

Résumé. Les fabricants d'alcool doivent déclarer leurs opérations à l'administration fiscale avant et après la fabrication, en précisant les détails des alcools utilisés et produits.
Chaque opération visée à l'article 154 doit faire l'objet au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, trois heures au moins à l'avance, d'une déclaration énonçant :
a Le jour et l'heure de l'opération;
b Le volume et le degré des alcools à mettre en oeuvre tant pour l'alcool libre que, s'il y a lieu, pour l'alcool acquis du service des alcools, avec indication des vaisseaux renfermant les spiritueux à utiliser.
Dès la fin de l'opération, la déclaration est complétée par l'indication de l'heure à laquelle celle-ci a été terminée, de la nature et du degré du produit obtenu et d'une mention permettant d'identifier les vaisseaux dans lesquels ce produit a été logé.
Il ne doit être fait aucun prélèvement sur ces vaisseaux pendant le délai d'une heure après l'achèvement de la fabrication.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 154

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985

En résumé. Le changement principal consiste en la précision du terme 'titre alcoométrique volumique' au lieu de 'degré' pour décrire le produit obtenu, ce qui apporte une plus grande exactitude technique.