Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 143 S

Article 143 S

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de production de l'alcool cidricole réservé à l'État

Résumé Pour fabriquer l'alcool cidricole réservé à l'État, on doit distiller des pommes ou poires fermentées pendant au moins 12 jours, avec un minimum de 4 degrés, et les fruits doivent provenir des régions où les distillateurs ont déjà fourni de l'alcool à l'État avant 1966.
Mots-clés : alcool cidricole distillation réglementation production fruits régions État

L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :

a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;

b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.

L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 degrés Gay-Lussac, et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.

La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 11 mars 1979

L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :

a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;

b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.

L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 degrés Gay-Lussac, et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.

La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 mars 1979

L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :

a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;

b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.

L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 % vol., et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.

La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.