Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 143 S

Jamais entré en vigueur

Créé le 11 mars 1979 · En vigueur depuis le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Production d'alcool cidricole réservé à l'État

Résumé. L'alcool réservé à l'État doit être produit à partir de pommes, poires ou cidres fermentés pendant au moins douze jours, et uniquement dans certaines régions.
L'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat doit être obtenu :
a Pour l'alcool de résorption, par la distillation de pommes à cidre et de poires à poiré, à l'état frais;
b Pour l'alcool de sélection tant industriel qu'agricole, par la distillation de tout produit cidricole susceptible de subir une fermentation naturelle, éliminé en vue d'assurer l'amélioration de la qualité des produits cidricoles alimentaires.
L'alcool de cidre ou de poiré réservé à l'Etat, tant industriel qu'agricole, doit être obtenu par la distillation exclusive de cidres ou de poirés ayant subi une fermentation naturelle pendant douze jours au moins, titrant au minimum 4 degrés Gay-Lussac, et répondant en outre aux autres caractéristiques reprises à la définition du cidre ou du poiré.
La production de ces catégories d'alcool ne peut être réalisée qu'à partir de fruits à cidre ou à poiré récoltés dans les régions où s'approvisionnaient, au cours des cinq campagnes antérieures au 1er septembre 1966, les distillateurs d'alcool d'origine cidricole réservé à l'Etat.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le changement principal concerne la précision de la mesure d'alcool, passant de '4 % vol.' à '4 degrés Gay-Lussac' pour les cidres ou poirés.

En vigueur du dimanche 11 mars 1979 au samedi 31 août 1985