Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 164

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inventaire des alcools : traitement des excédents et manquants

Résumé. Lorsqu’on compte les alcools, on note les restes, on ajoute les excédents au compte général et on enlève les manquants après les avoir sortis du compte global.
Lors des inventaires, les restes sont appelés par nature (alcools libres, alcools de rétrocession, mélanges d'alcool libre et d'alcool de rétrocession) et, s'il s'agit d'alcool de rétrocession ou de produits à base d'alcool de rétrocession, par usage ou prix de cession.
Les excédents constatés pour une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont pris en charge au compte général et à la colonne correspondante du compte spécial, sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur.
Les manquants bruts apparaissant dans une ou plusieurs des colonnes du compte spécial sont portés en décharge à leur colonne respective après avoir, en totalité, été émargés aux sorties du compte global.

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985