Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 158

Article 158

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour les fabricants de spiritueux

Résumé Les brasseurs de spiritueux doivent payer une taxe dès qu'ils reçoivent de l'alcool libre, sans devoir déclarer leur fabrication.
Mots-clés : Fiscalité Alcool Redevance Fabrication de spiritueux Déclarations fiscales

Les débitants de boissons qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, se livrent à la fabrication de spiritueux composés et tous autres fabricants non placés sous le régime de l'entrepôt doivent acquitter, dès réception, sur la totalité des alcools libres qu'ils reçoivent, le montant de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts.

Ils sont dispensés des déclarations de mise en oeuvre visées à l'article 155.

Sont également dispensés de ces déclarations les entrepositaires qui acquittent la redevance dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 septembre 1985

Les débitants de boissons qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, se livrent à la fabrication de spiritueux composés et tous autres fabricants non placés sous le régime de l'entrepôt doivent acquitter, dès réception, sur la totalité des alcools libres qu'ils reçoivent, le montant de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts.

Ils sont dispensés des déclarations de mise en oeuvre visées à l'article 155.

Sont également dispensés de ces déclarations les entrepositaires qui acquittent la redevance dans les mêmes conditions.