Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 158

Périmé1 septembre 1985

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance pour les fabricants de spiritueux

Résumé. Les brasseurs de spiritueux doivent payer une taxe dès qu'ils reçoivent de l'alcool libre, sans devoir déclarer leur fabrication.
Les débitants de boissons qui, sous réserve des interdictions législatives ou réglementaires en vigueur, se livrent à la fabrication de spiritueux composés et tous autres fabricants non placés sous le régime de l'entrepôt doivent acquitter, dès réception, sur la totalité des alcools libres qu'ils reçoivent, le montant de la redevance instituée par l'article 382 du code général des impôts.
Ils sont dispensés des déclarations de mise en oeuvre visées à l'article 155.
Sont également dispensés de ces déclarations les entrepositaires qui acquittent la redevance dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

cite

 CGI 382 CGIAN3 155

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 1 septembre 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 31 août 1985