Article 488
Abrogé depuis le 1979-03-11
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rangement et étiquetage des spiritueux en gros
Résumé Les marchands en gros doivent stocker les bouteilles selon leur degré d'alcool et afficher clairement ce degré sur l'étiquette.
Mots-clés : Spiritueux Réglementation Étiquetage Stockage
Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique et le degré doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
Article 491
Abrogé depuis le 1979-03-11
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des eaux‑de‑vie et spiritueux avec titres blancs ou jaune d’or
Résumé Les eaux‑de‑vie et spiritueux portant des titres blancs ou jaune d’or doivent être suivis dans un compte spécial, ne peuvent pas être mélangés avec d’autres spiritueux, et toute addition d’eau pour atteindre le degré de consommation doit être déclarée à l’avance.
Mots-clés : spiritueux titres de mouvement eaux-de-vie réglementation ajout d'eau compte spécial
Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au degré de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
Article 492
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Contrôle des stocks de boissons alcoolisées
Résumé Les agents peuvent vérifier les quantités de boissons dans les magasins, caves et celliers du lever au coucher du soleil, et les marchands doivent déclarer les espèces, quantités et degré d'alcools, ainsi que le type d'alcool et l'appellation d'origine.
Mots-clés : Contrôle Stockage Alcool Réglementation Marchands
Les agents peuvent faire les vérifications nécessaires pour constater les quantités de boissons restant en magasin ou s'assurer de la régularité des opérations. Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.
Ces déclarations doivent, le cas échéant, énoncer s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
Article 494
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Tolérance de 5 % sur les déclarations des marchands en gros
Résumé Les marchands en gros peuvent se tromper jusqu’à 5 % dans leurs déclarations, mais s’ils dépassent, on écrit un procès‑verbal.
Mots-clés : Commerce Réglementation Contrôle des stocks Déclarations Gestion des excédents
Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 p. 100 sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
Article 495
Abrogé depuis le 1981-07-01
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Déduction annuelle pour stockage de boissons
Résumé Les marchands en gros peuvent déduire un pourcentage de leurs ventes pour le stockage de boissons, selon le type de récipient, avec un minimum de 1,25 % (0,7 % pour les distillateurs).
Mots-clés : Fiscalité Marchandises Stockage Boissons Deductions
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
- Annexe I, art. 159.
Article 496
Abrogé depuis le 1980-07-09
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Déduction supplémentaire pour déchets d'extraits alcooliques et liqueurs
Résumé Les fabricants d'extraits alcooliques, de liqueurs et d'eaux de fruits peuvent réduire leurs taxes de 3 % sur les déchets, après déclaration et suivi séparé, selon la loi.
Mots-clés : Fiscalité Déchets Alcool Distillation Déduction Industrie
Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction ci-dessus, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 p. 100 des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
Un règlement d'administration publique détermine les modalités d'application du présent article.
Article 497
Abrogé depuis le 1986-01-01
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Droits indirects sur les boissons manquantes
Résumé Les boissons manquantes, après déductions, sont soumises à des droits indirects qui s'acquittent à la clôture de l'inventaire, mais les manquants extraordinaires sont imposés immédiatement.
Mots-clés : Fiscalité Droits indirects Inventaire Boissons Commerce
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.
Article 505
Abrogé depuis le 1979-03-11
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Interdiction de spiritueux dans les débitants de boissons
Résumé Les débitants de boissons ne peuvent pas vendre ou garder des spiritueux, sauf quelques exceptions très limitées, et doivent les mettre dans des bouteilles spécifiques.
Mots-clés : Alcool Réglementation Débitants Spiritueux Interdiction Bouteilles Étiquetage
1 Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 degrés et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
2 Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.
Article 506
Abrogé depuis le 1982-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Visites fiscales des débitants de boissons
Résumé Les agents des impôts peuvent visiter les caves et magasins des débitants de boissons à tout moment où ils sont ouverts pour vérifier les règles contre les fraudes.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Fraude Boissons
Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents des impôts qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.