Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre unique

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de procédure civile applicables à Wallis-et-Futuna

Résumé. L'article R641-1 du Code des procédures civiles d'exécution liste les règles applicables à Wallis-et-Futuna, avec quelques exceptions et adaptations spécifiques.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes de la partie réglementaire du présent code sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Le livre Ier, à l'exception du second alinéa de l'article R. 112-4, des articles R. 162-2, R. 162-3 et R. 162-7 ;

L'article R. 121-1 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

L'article R. 121-5 dans sa rédaction résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 ;

Les articles R. 121-6, R. 121-11, et R. 121-13 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Les articles R. 121-7 et R. 121-9 dans leur rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

L'article R. 121-20 dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ;

Les articles R. 121-23 et R. 125-1 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Les articles R. 125-2 à R. 125-5 et R. 125-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

L'article R. 131-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

L'article R. 151-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

Les dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 abrogeant l'article R. 121-3 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

2° Le livre II, à l'exception du 4° de l'article R. 211-3 et des 3°, 5° et 6° de l'article R. 241-1 ;

L'article R. 211-4 dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

Les articles R. 211-3, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-13, R. 211-18-1 et R. 213-7 dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026 ;

Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ;

Les articles R. 223-1 et R. 223-5 dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-97 du 14 février 2023.

3° Le livre IV, à l'exception du 2° de l'article R. 451-1 et de l'article R. 451-4 ;

Les articles R. 412-1, R. 412-2, R. 433-1 à R. 433-3, R. 433-5 et R. 433-6 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

L'article R. 442-2 dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 ;

L'article R. 442-3 dans sa rédaction résultant du décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 .

4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 ;

L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ;

Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019 ;

L'article R. 523-9 dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-96 du 16 février 2026.

Créé le 1 juin 2012

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Adaptation des références légales à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, les références dans les lois qui ne s'appliquent pas là-bas sont remplacées par des règles locales similaires.

En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Wallis-et-Futuna à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet le cas échéant applicables localement.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Adaptation des termes juridiques pour Wallis-et-Futuna

Résumé. L'article explique comment les termes juridiques sont adaptés pour s'appliquer à Wallis-et-Futuna, en remplaçant certains mots par des équivalents locaux.

Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;
8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;
9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;
10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.

Créé le 1 juin 2012

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Adaptations des procédures civiles à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, les documents juridiques peuvent être envoyés par lettre simple et les montants en euros sont convertis en monnaie locale.

Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna :
1° Les assignations, convocations, significations, notifications et remises d'actes peuvent se faire par lettre simple contre émargement ;
2° Le montant des sommes exprimées en euros dans le présent code est remplacé par leur contrepartie en monnaie locale.

Créé le 1 juin 2012

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Représentation de la collectivité de Wallis-et-Futuna en justice

Résumé. À Wallis-et-Futuna, la collectivité peut être représentée par un fonctionnaire devant le juge.

Pour l'application de l'article R. 121-7, la collectivité d'outre-mer de Wallis-et-Futuna peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.

Créé le 1 juin 2012

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Simplification des règles de recouvrement amiable à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, une partie des règles pour les personnes qui récupèrent de l'argent à l'amiable est simplifiée.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 124-2, les mots : " ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du même code " sont supprimés.

Créé le 1 juin 2012

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Règles de saisie des salaires à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, la saisie des salaires suit les règles d'un vieux décret de 1955.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 212-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions du décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs au sens de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. "

Créé le 1 juin 2012

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Adaptation des règles de saisie sur salaire à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, la somme laissée à disposition du salarié lors d'une saisie sur salaire est fixée par arrêté du représentant de l'État, et non par un montant forfaitaire comme dans le code du travail.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 213-10, les mots : " la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code " sont remplacés par les mots : " une somme fixée par arrêté du représentant de l'Etat ".

Créé le 1 juin 2012

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Adaptation des règles d'expulsion à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, les termes 'départemental' et 'loi n° 90-449 du 31 mai 1990' sont remplacés par 'territorial' et 'réglementation locale' pour l'application des règles d'expulsion.

Pour l'application de l'article R. 412-2 à Wallis-et-Futuna, le mot : " départemental " et les mots : " la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont remplacés respectivement par le mot : " territorial " et les mots : " la réglementation le cas échéant applicable localement ".

Créé le 1 juin 2012

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Sûretés sur parts sociales et valeurs mobilières à Wallis-et-Futuna

Résumé. À Wallis-et-Futuna, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières d'un débiteur avec l'autorisation du juge.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 531-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 531-1. ― Sur présentation de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. "

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Chapitre unique
Article R641-1
Article R641-2
Article R641-3
Article R641-4
Article R641-5
Article R641-6
Article R641-7
Article R641-8
Article R641-9
Article R641-10