Code des procédures civiles d'exécution

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R121-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions communes aux procédures d’exécution

Résumé Les règles générales du code s’appliquent aux procédures d’exécution devant le juge de l’exécution sauf quelques exceptions.
Mots-clés : procédure civile exécution

Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.

Article R121-6

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Fixation du montant pour les dépenses de publication et de signification

Résumé Le coût pour publier ou signifier un jugement ne peut pas dépasser 10 000 euros.

Le montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 121-4 est fixé à 10 000 euros.

Article R121-7

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Représentation des parties en justice

Résumé Sans avocat obligatoire, les parties peuvent se défendre seules ou avec l'aide de certaines personnes. Les collectivités locales peuvent être représentées par un agent de leur administration.

Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
1° Un avocat ;
2° Leur conjoint ;
3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
4° Leurs parents ou alliés en ligne directe ;
5° Leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
6° Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

Article R121-8

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Nature de la procédure devant le juge de l'exécution

Résumé Le juge de l'exécution parle avec les personnes impliquées.

La procédure est orale.

Article R121-9

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Dispense de présentation à l'audience

Résumé Le juge peut dispenser une partie de venir à l'audience si elle le demande, et les échanges se font alors par écrit.

Le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Article R121-10

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Présentation des moyens par lettre recommandée

Résumé On peut envoyer ses arguments par lettre recommandée si l'autre partie est informée, pour ne pas avoir à se déplacer.

En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.