Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 1 : La saisie

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La saisie-attribution par acte d'huissier

Résumé. Un créancier peut saisir les sommes dues par un débiteur en informant le tiers détenteur de l'argent, via un huissier, avec des détails précis sur la dette.

Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

Créé le 1 juin 2012

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Demande de séquestre pour les sommes saisies

Résumé. Un intéressé peut demander que l'argent saisi soit placé chez un séquestre pour arrêter les intérêts dus.

Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

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Dénonciation de la saisie au débiteur

Résumé. La saisie doit être dénoncée au débiteur par un commissaire de justice dans les huit jours, avec des informations précises sur les contestations possibles.

A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient à peine de nullité :

1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Sous-section 1 : La saisie
Article R211-1
Article R211-2
Article R211-3