Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre unique

Article R451-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de reprise des locaux abandonnés par l'huissier de justice

Résumé L'huissier peut reprendre les locaux si les occupants sont partis ou s'il a l'autorisation d'un juge.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 451-1,1'huissier de justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux :

1° Lorsqu'il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 ;

2° Lorsqu'il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l'application de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Article R451-2

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Procès-verbal des opérations de reprise des lieux

Résumé L'huissier écrit un rapport détaillé de la reprise des locaux abandonnés et le donne à la personne concernée.

L'huissier de justice chargé de l'exécution dresse un procès-verbal des opérations de reprise des lieux dans les conditions prévues par l'article R. 432-1 qu'il signifie conformément aux dispositions de l'article R. 432-2.

Article R451-3

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Procédure de reprise de locaux abandonnés

Résumé L'huissier peut faire un procès-verbal avant la date limite si l'occupant est parti volontairement.

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.

Article R451-4

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Dispositions relatives à la reprise des locaux abandonnés

Résumé Cet article décrit ce qui se passe quand quelqu'un revient dans un logement dont il a été expulsé et comment vendre les objets laissés sur place.

Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 451-1 :
1° En cas de vente aux enchères des meubles laissés sur place, celle-ci a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 433-5. Le sort des papiers et documents de nature personnelle est régi par l'article R. 433-6 ;
2° S'il s'avère, à l'occasion des opérations de reprise des locaux, que ceux-ci sont à nouveau occupés par la personne expulsée ou toute personne de son chef, l'huissier de justice procède conformément aux dispositions des titres Ier à IV du présent livre, sans qu'il ait à obtenir un nouveau titre d'expulsion ;
3° Pour l'application de l'article R. 441-1, en cas de réinstallation sans titre de la personne expulsée postérieurement aux opérations de reprise des locaux, constitutive de voie de fait, la signification de la décision de justice, passée en force de chose jugée, autorisant la reprise des lieux tient lieu de commandement d'avoir à libérer les locaux ;
4° Les dispositions des articles R. 442-1 à R. 442-4 sont applicables.
Les autres dispositions des titres Ier à IV ne sont pas applicables.