Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre II : Les contestations

Article R442-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge de l'exécution pour les contestations

Résumé Les disputes sur les lois de l'expulsion se règlent devant le juge de l'exécution du lieu de l'immeuble.

Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent livre sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la situation de l'immeuble.

Article R442-2

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Démarche alternative pour l'exécution des décisions d'expulsion

Résumé Les demandes d'expulsion peuvent se faire par lettre recommandée ou requête au greffe du juge.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 121-11, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion peut être formée au greffe du juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction.

Article R442-3

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Conditions de la demande d'exécution d'une décision d'expulsion

Résumé Pour demander une expulsion, il faut dire pourquoi et donner les informations de la personne concernée, sinon la demande est nulle.

A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Article R442-4

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Procedures à suivre pour les audiences d'expulsion

Résumé Le greffe informe les parties de la date d'audience et des risques en cas d'absence.

Lorsqu'il est fait application de l'article R. 442-2, le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience.

Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l'intéressé qu'il s'expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.

En cas de retour au greffe de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l'invite à procéder comme il est dit à l'article 670-1 du code de procédure civile.