Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 29 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans un commandement d'expulsion

Résumé. Un commandement d'expulsion pour un lieu habité doit inclure des mentions spécifiques, comme les articles L. 412-1 à L. 412-6, sauf exceptions.

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 29 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions d'expulsion au préfet pour relogement

Résumé. Un juge peut transmettre une décision d'expulsion au préfet pour aider à reloger les personnes concernées.

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.

Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais d'expulsion accordés par le juge

Résumé. Un juge peut accorder des délais pour une expulsion, même sans demande, si le relogement est difficile.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de délai pour quitter un logement

Résumé. Si on te demande de quitter ton logement, tu peux demander un délai au juge de l'endroit où se trouve le logement.

A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

En vigueur depuis le dimanche 29 septembre 2019

Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnelChapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au samedi 28 septembre 2019

Chapitre II : Dispositions particulières aux locaux d'habitation ou à usage professionnel
Article R412-1
Article R412-2
Article R412-3
Article R412-4