Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre II : Dispositions particulières aux lieux habités ou locaux à usage professionnel

Article R412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans le commandement d'expulsion pour locaux habités

Résumé Un document officiel d'expulsion pour un lieu habité doit inclure certaines informations légales, sauf exceptions.

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8.

Article R412-2

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Transmission de l'ordonnance d'expulsion au préfet pour relogement

Résumé Si quelqu'un est expulsé de son logement, le juge peut informer le préfet pour l'aider à trouver un nouveau logement.

Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux.

Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.

Article R412-3

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Délais d'expulsion accordés par le juge

Résumé Le juge peut donner plus de temps pour se reloger, même sans le demander, si c'est difficile de trouver un nouvel endroit.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office.

Article R412-4

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Compétence du juge de l'exécution en matière de délais d'expulsion

Résumé Après la notification de l'ordre de quitter les lieux, demandez le délai au juge de l'endroit où se trouve l'immeuble.

A compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.