Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre

Article R511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation de mesure conservatoire

Résumé Pour obtenir une mesure conservatoire, il faut demander l'autorisation du juge sauf dans certains cas.

La demande d'autorisation prévue à l'article L. 511-1 est formée par requête.
Sauf dans les cas prévus à l'article L. 511-2, une autorisation préalable du juge est nécessaire.

Article R511-2

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Compétence territoriale du juge pour les mesures conservatoires

Résumé Le tribunal où vit le débiteur décide des mesures conservatoires.

Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur.

Article R511-3

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Clauses contraires aux dispositions des articles L. 511-3 et R. 511-2

Résumé Les clauses qui ne respectent pas certaines règles sont annulées, et le juge doit dire qu'il ne peut pas s'en occuper.

Toute clause contraire aux articles L. 511-3 ou R. 511-2 est réputée non avenue. Le juge saisi doit relever d'office son incompétence.

Article R511-4

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Détermination du montant et des biens concernés par une mesure conservatoire

Résumé Si le juge ne dit pas clairement ce qui est garanti et sur quels biens, l'ordonnance est annulée.

A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Article R511-5

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Conditions de réexamen des mesures conservatoires

Résumé Un juge peut changer sa décision après un débat avec les deux parties, en fixant une date pour l'audience.

En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d'un débat contradictoire.
En ce cas, il fixe la date de l'audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.
Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l'acte qui dénonce la mesure.

Article R511-6

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Caduque de l'autorisation judiciaire pour les mesures conservatoires

Résumé Si une mesure conservatoire n'est pas faite dans les trois mois, l'autorisation du juge devient inutile

L'autorisation du juge est caduque si la mesure conservatoire n'a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance.

Article R511-7

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Délai pour obtenir un titre exécutoire après une mesure conservatoire

Résumé Après une mesure conservatoire, le créancier a un mois pour obtenir un titre exécutoire, sauf s'il est payé par la caution, auquel cas le délai commence à ce paiement.

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

Article R511-8

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Obligation de notification du créancier au tiers dans le cadre d'une mesure conservatoire

Résumé Le créancier doit avertir le tiers dans les huit jours, sinon la mesure conservatoire n'est plus valide.

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.