Code des procédures civiles d'exécution

Paragraphe 1 : L'appréhension entre les mains de la personne tenue à la remise

Article R222-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signification d'un commandement de délivrance ou de restitution

Résumé Un commandement doit être donné pour restituer un bien, avec des détails et des délais à respecter, sinon le bien peut être saisi.

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ;
2° L'indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;
3° L'avertissement qu'à défaut de remise dans ce délai le bien peut être appréhendé à ses frais ;
4° L'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le destinataire de l'acte.
Le commandement peut être signifié dans le même acte que le jugement.

Article R222-3

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Conditions de saisie-appréhension immédiate sans commandement préalable

Résumé Un huissier peut prendre un bien tout de suite si la personne concernée est là et ne veut pas le transporter, en indiquant où on peut contester la saisie.

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui lui est posée par l'huissier de justice, elle ne s'offre pas à en effectuer le transport à ses frais.
Dans ce cas, l'acte prévu à l'article R. 222-4 contient l'indication que les contestations peuvent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré.

Article R222-4

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Acte de remise ou d'appréhension de biens

Résumé Un document avec une photo est fait pour décrire le bien saisi.

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.

Article R222-5

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Notification de l'acte d'appréhension du bien

Résumé On envoie par lettre recommandée une copie de l'acte de saisie à la personne qui doit rendre le bien.

Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu à l'article R. 222-4 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.

Article R222-6

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Saisie-appréhension et vente forcée des biens meubles corporels

Résumé Un créancier peut saisir un bien pour le vendre aux enchères ou de manière simplifiée, et doit informer le débiteur des détails et des délais de vente.

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 à R. 221-39.

Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :

1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;

2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;

b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil.