Code des procédures civiles d'exécution

Chapitre IV : Les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Article R124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du chapitre aux personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Résumé Les règles de ce chapitre s'appliquent à ceux qui aident à récupérer des dettes pour d'autres, sauf si c'est leur métier.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession.

Article R124-2

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Conditions d'assurance et de compte bancaire pour les personnes chargées du recouvrement amiable des créances

Résumé Les récupérateurs de dettes doivent avoir une assurance et un compte bancaire spécial pour ces activités, qu'ils doivent prouver au procureur.

Les personnes mentionnées à l'article R. 124-1 justifient qu'elles ont souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de leur activité.

Elles justifient également être titulaires d'un compte dans l'un des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ou l'une des institutions ou l'un des établissements de services mentionnés à l'article L. 518-1 du même code. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers.

La justification des conditions requises aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise ou adressée, avant tout exercice de l'activité, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment aux obligations prescrites par le présent article.

Article R124-3

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Conditions pour le recouvrement amiable des créances

Résumé Pour récupérer des dettes de manière amiable, il faut un contrat précis avec le créancier.

La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Cette convention précise notamment :
1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ;
2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ;
3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ;
4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.

Article R124-4

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Mentions obligatoires dans la lettre de recouvrement amiable

Résumé Une lettre de recouvrement amiable doit dire qui doit de l'argent, combien et comment payer.

La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 ;

4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

5° La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8.

Les références et date d'envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.

Article R124-5

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Obligation d'information du créancier en cas de paiement par le débiteur

Résumé Si le débiteur paie, même un peu, l'agent de recouvrement le dit au créancier.

La personne chargée du recouvrement informe le créancier qu'elle a obtenu un paiement même partiel de la part du débiteur, à moins que le paiement résulte de l'exécution d'un accord de versement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée.

Article R124-6

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Obligations de remboursement et quittance de paiement

Résumé Un paiement doit être reçu avec une quittance et les fonds sont retournés dans un mois.

Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.

Article R124-7

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Sanctions pour les personnes chargées du recouvrement amiable

Résumé Ne pas suivre les règles de recouvrement amiable ou oublier des informations importantes dans une lettre au débiteur peut coûter cher.

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :

1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;

2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.