Code des procédures civiles d'exécution

Paragraphe 2 : La procédure ordinaire

Article R121-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation de la demande devant le juge de l'exécution

Résumé Pour demander quelque chose au juge de l'exécution, il faut envoyer une assignation à la première audience, en suivant des règles précises.

Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.

L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

Article R121-12

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Délai et jours d'assignation en cas d'urgence

Résumé En urgence, le juge décide quand et même quand c'est férié.

En cas d'urgence, le juge de l'exécution peut permettre d'assigner à l'heure qu'il indique, même d'heure à heure et les jours fériés ou chômés.

Article R121-13

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Temps de préparation de la défense

Résumé Le juge vérifie que la personne a eu assez de temps pour se préparer avant le jugement.

Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

Article R121-14

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Compétence du juge de l'exécution

Résumé Le juge de l'exécution prend les mêmes décisions que le juge principal, sauf si c'est interdit.

Sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal.

Article R121-15

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Notification des décisions par le greffe

Résumé Les décisions judiciaires sont envoyées par courrier recommandé et simple, et peuvent être signifiées si le courrier recommandé n'est pas remis.

La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de justice.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification qui n'a pas pu être remise à son destinataire ou à toute personne munie d'un pouvoir à cet effet, le greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.
Chacune des parties peut faire connaître au greffe qu'elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.

Article R121-16

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Vérification de l'exécution de la décision par le juge de l'exécution

Résumé Le juge peut vérifier que sa décision est suivie et prendre des mesures pour que ce soit bien fait.

Le juge de l'exécution peut se réserver de vérifier l'exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.

Article R121-17

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Exécution d'une décision par le juge en cas de nécessité

Résumé En cas d'urgence, le juge peut appliquer une décision avec son propre document, sans attendre une copie officielle.

En cas de nécessité, le juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.

Article R121-18

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Effet de la décision de mainlevée sur les mesures d'exécution forcée

Résumé Une décision de mainlevée stoppe les poursuites et annule les effets d'indisponibilité dès qu'elle est notifiée.

La décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification.

Article R121-19

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Appel des décisions du juge de l'exécution

Résumé Les décisions du juge de l'exécution peuvent être contestées en appel, sauf pour certaines mesures spécifiques.

Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

Article R121-20

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Délai et procédure d'appel des décisions du juge de l'exécution

Résumé Vous pouvez faire appel d'une décision du juge de l'exécution dans les 15 jours après l'avoir reçue, et l'appel se fait selon des règles spécifiques.

Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.

Article R121-21

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Effet suspensif de l'appel

Résumé Appeler un jugement n'arrête pas son exécution.

Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.

Article R121-22

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Sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution

Résumé En appel, on peut demander au premier président de la cour de suspendre une décision du juge de l'exécution, ce qui arrête temporairement les poursuites ou prolonge les effets des mesures prises.

En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.