Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du tiers saisi dans une saisie-attribution

Résumé. Un tiers saisi doit fournir rapidement des informations et des preuves à un huissier de justice lors d'une saisie-attribution.

Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un comptable public ou de la Caisse des dépôts et consignations, celui-ci dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour fournir à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et lui communiquer les pièces justificatives.

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l' article 748-7 du code de procédure civile .

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conséquences du non-respect des obligations lors d'une saisie

Résumé. Si une personne ne donne pas les informations demandées lors d'une saisie, elle peut être obligée de payer ce qu'elle doit au créancier.

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Sous-section 2 : La déclaration du tiers saisi
Article R211-4
Article R211-5