Article R3252-6
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modes de notification et de convocation
Résumé Les notifications sont envoyées par recommandé à l'adresse donnée par les créanciers, même si on ne signe pas l'avis.
Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Article R3252-7
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Compétence du juge de l'exécution pour les saisies de rémunération
Résumé Le juge qui s'occupe des saisies de salaire est choisi en fonction de l'adresse du débiteur ou de la personne qui doit payer le salaire.
Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.
Ces règles de compétence sont d'ordre public.
Article R3252-8
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Procédure de contestation des saisies
Résumé Si vous contestez une saisie, le tribunal judiciaire la traite de manière orale.
Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Article R3252-9
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Tenue des fiches individuelles au greffe des tribunaux judiciaires
Résumé Les tribunaux gardent des fiches de toutes les actions liées aux règles de ce chapitre, et ces fiches peuvent être numériques et sécurisées.
Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.
Article R3252-10
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Versement des sommes par le régisseur auprès de la Caisse des dépôts et consignations
Résumé Le régisseur d'un tribunal envoie l'argent dont il est responsable à une banque spéciale et peut le retirer avec l'accord du directeur.
Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du directeur de greffe.