Code du travail

Section 1 : Dispositions communes

Article R3252-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie des rémunérations par les créanciers

Résumé Un créancier peut prendre le salaire d'une personne qui lui doit de l'argent.

Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

Article R3252-2

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Proportions de saisie et de cession des sommes de rémunération

Résumé Plus ton salaire est élevé, plus une partie importante peut être prise.

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 440 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 600 € .

Article R3252-3

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Augmentation des seuils de saisissabilité du salaire en fonction des personnes à charge

Résumé Les montants saisis sur le salaire augmentent si le débiteur a des personnes à charge avec peu de revenus.

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 720 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Article R3252-4

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Mise à jour annuelle des seuils de protection du salaire

Résumé Les montants qui protègent le salaire sont ajustés chaque année en fonction des prix

Les seuils et correctifs prévus aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.

Article R3252-5

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Somme laissée à la disposition du salarié en cas de saisie

Résumé En cas de saisie de salaire, le salarié garde toujours un minimum pour vivre.

La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.

Article R3252-6

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Modes de notification et de convocation

Résumé Les notifications sont envoyées par recommandé à l'adresse donnée par les créanciers, même si on ne signe pas l'avis.

Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.

Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.

Article R3252-7

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Compétence du juge de l'exécution pour les saisies de rémunération

Résumé Le juge qui s'occupe des saisies de salaire est choisi en fonction de l'adresse du débiteur ou de la personne qui doit payer le salaire.

Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.

Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le tiers saisi.

Ces règles de compétence sont d'ordre public.

Article R3252-8

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Procédure de contestation des saisies

Résumé Si vous contestez une saisie, le tribunal judiciaire la traite de manière orale.

Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.

Article R3252-9

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Tenue des fiches individuelles au greffe des tribunaux judiciaires

Résumé Les tribunaux gardent des fiches de toutes les actions liées aux règles de ce chapitre, et ces fiches peuvent être numériques et sécurisées.

Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.

Article R3252-10

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Versement des sommes par le régisseur auprès de la Caisse des dépôts et consignations

Résumé Le régisseur d'un tribunal envoie l'argent dont il est responsable à une banque spéciale et peut le retirer avec l'accord du directeur.

Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.

Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du directeur de greffe.