Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 1 : La compétence

Article R121-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge de l’exécution

Résumé Le juge de l’exécution ne peut ni modifier ni suspendre la décision qui fond les poursuites et doit déclarer son incompétence s’il n’est pas compétent ; il peut toutefois accorder un délai après signification du commandement.
Mots-clés : compétence judiciaire exécution des décisions

En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.

Article R121-2

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Compétence territoriale du juge de l'exécution

Résumé Le juge qui traite l'exécution de la décision est celui de l'endroit où habite le débiteur ou où la mesure doit être faite.

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

Article R121-3

Sauf dispositions contraires, les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.

Article R121-4

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Les règles de compétence prévues au Code des procédures civiles d'exécution sont d'ordre public

Résumé Les règles sur qui fait quoi dans les exécutions civiles sont fixes et doivent être respectées.

Les règles de compétence prévues au présent code sont d'ordre public.