Code des procédures civiles d'exécution

Section 1 : La saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

Article R223-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des mentions du registre des véhicules saisis

Résumé L'autorité administrative donne au commissaire de justice les informations sur les véhicules saisis.

L'autorité administrative communique au commissaire de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 1er du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.

Article R223-2

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Contenu de la déclaration de saisie d'un véhicule

Résumé Pour saisir un véhicule, une déclaration avec les informations du propriétaire et du véhicule doit être envoyée à l'administration.

La déclaration valant saisie prévue à l'article L. 223-1 contient à peine de nullité :

1° Les nom et adresse du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

2° Le numéro d'immatriculation et la marque du véhicule saisi ;

3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

Cette déclaration est signifiée à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 223-1.

Article R223-3

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Obligation de signification de la déclaration de saisie au débiteur

Résumé Dans les huit jours après la saisie, le débiteur doit recevoir la copie de la déclaration.

A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.

L'acte de signification reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et contient le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus. Il indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

Article R223-4

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Saisie d'un véhicule terrestre à moteur par déclaration auprès de l'autorité administrative

Résumé Une fois qu'un véhicule est saisi, il ne peut pas être transféré à une autre personne pendant deux ans sans l'accord du créancier ou d'un juge.

A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.

Article R223-5

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Priorité du gage inscrit sur les véhicules saisis

Résumé Si quelqu'un a un droit inscrit sur un véhicule, il passe avant celui qui le saisit.

Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d'un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du décret n° 2023-97 du 14 février 2023 relatif à l'inscription du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés.