Code des procédures civiles d'exécution

Sous-section 1 : La vente amiable

Article R221-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et conditions de la vente amiable des biens saisis

Résumé Après la saisie, le débiteur a un mois pour vendre les biens, mais ils restent sous la garde jusqu'au paiement.

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant le paiement du prix.

Article R221-31

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Dispositions relatives à l'information et à la réponse des créanciers pour la vente amiable des biens saisis

Résumé Les créanciers doivent répondre dans les 15 jours à une vente amiable des biens saisis, sinon ils perdent leurs droits.

L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.

L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les communique également aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent.

Chaque créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour prendre parti sur les propositions de vente amiable. En l'absence de réponse, il est réputé avoir accepté.

Chaque créancier titulaire d'une sûreté publiée doit également, dans le même délai, faire connaître à l'huissier de justice la nature et le montant de sa créance. A défaut, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.

A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

Article R221-32

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Versement du prix de vente et radiation des sûretés

Résumé L'argent de la vente de biens est donné à l'huissier, qui vérifie le paiement et transfère la propriété, annulant les sûretés si le paiement est effectué, ou vendant les biens de force si le paiement n'est pas fait à temps.

Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1.

Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.

Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.

A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.