Code des procédures civiles d'exécution

Section 2 : Dispositions communes

Créé le 1 juin 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du débiteur sur une sûreté judiciaire

Résumé. Le débiteur doit être informé par un huissier dans les huit jours suivant la prise d'une sûreté judiciaire, avec des détails sur la procédure et ses droits.

A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.

Créé le 1 juin 2012

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Demande de mainlevée de publicité provisoire

Résumé. Un créancier peut demander la suppression de la publicité provisoire d'une sûreté judiciaire jusqu'à ce que la publicité définitive soit faite, au moins un mois après l'information du débiteur.

Lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article R. 532-5.

Créé le 1 juin 2012

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Durée et renouvellement de la publicité provisoire

Résumé. La publicité provisoire pour une sûreté judiciaire dure trois ans et peut être renouvelée pour la même durée.

La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

Créé le 1 juin 2012

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Droits du créancier en cas de vente avant publicité définitive

Résumé. Si un bien est vendu avant la finalisation de la publicité, le créancier a les mêmes droits qu'avec une sûreté conventionnelle, mais l'argent est consigné jusqu'à preuve de la publicité définitive.

Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des mêmes droits que le titulaire d'une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette part lui est remise s'il justifie de l'accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.

Créé le 1 juin 2012

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Limitation d'une sûreté provisoire par le débiteur

Résumé. Un débiteur peut demander au juge de limiter une sûreté provisoire si la valeur des biens concernés est beaucoup plus élevée que la dette à garantir.

Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.

En vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012

Section 2 : Dispositions communes
Article R532-5
Article R532-6
Article R532-7
Article R532-8
Article R532-9