Code de commerce

Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Résumé Pour demander l'aide en cas de difficultés financières, il faut donner des papiers importants au tribunal.

La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements. Lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;

2° S'il y a lieu, le numéro unique d'identification ;

3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;

4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;

8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;

9° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;

10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;

11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;

12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Article R631-2

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Obligations de l'assignation d'un créancier en redressement judiciaire

Résumé Un créancier doit prouver que le débiteur ne paie plus et fournir des documents spécifiques pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

Article R631-3

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Convoquer le débiteur à la suite de la saisine du tribunal

Résumé Si le tribunal demande à un débiteur de venir, il lui explique d'abord pourquoi.

Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.

Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.

Article R631-4

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Saisie du tribunal pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

Résumé Le procureur demande l'ouverture d'une procédure et le débiteur doit aller au tribunal.

Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Article R631-5

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Dispositions pour la représentation des héritiers dans le cadre du redressement judiciaire

Résumé Un mandataire représente les héritiers dont l'adresse n'est pas connue lors d'un redressement judiciaire après décès.

Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.

Article R631-6

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Pouvoirs de la cour d'appel en cas d'annulation d'un jugement sur l'ouverture de redressement judiciaire

Résumé Si la cour d'appel annule une décision, elle peut lancer une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Article R631-7

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Application des dispositions de la sauvegarde au redressement judiciaire

Résumé Les règles de la sauvegarde s'appliquent aussi au redressement judiciaire, sauf exceptions.

Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R631-7-1-A

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Procédure de prolongation de la période d'observation en redressement judiciaire

Résumé Cet article explique comment prolonger la période d'observation en redressement judiciaire, en convoquant les parties concernées, en prenant une décision après les avoir entendues, et en informant tout le monde.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.

Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Article R631-7-1

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Mesures conservatoires et notification aux personnes concernées

Résumé Dès qu'une mesure est prise pour protéger les biens, les personnes concernées doivent en être informées rapidement.

La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2.

Article R631-8

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Notification des créanciers par le greffier

Résumé Le greffier dit aux créanciers où lire le rapport et quand sera l'audience.

Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.

Article R631-9

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Détermination de la date pour l'évaluation du nombre de salariés

Résumé Pour le redressement judiciaire, on compte les salariés à la date de la demande ou de la convocation.

Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.

Article R631-10

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Notification de la date de prononcé du jugement

Résumé Si le jugement est reporté, on dit au débiteur et au créancier quand il aura lieu.

Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.

Article R631-11

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Rejet de la demande de redressement judiciaire

Résumé Si les conditions ne sont pas remplies, la demande est refusée.

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.

Article R631-12

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Notification du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire

Résumé Le jugement de redressement judiciaire est informé au débiteur ou au créancier dans les 8 jours suivant.

Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

Article R631-13

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Notification de modification de la date de cessation des paiements

Résumé Si la date à laquelle une entreprise ne peut plus payer ses dettes est changée, tout le monde est informé.

La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Article R631-14

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Certificat de participation aux assemblées et fin du compte spécial

Résumé Si vos parts sont bloquées sur un compte spécial, vous pouvez demander un certificat pour participer aux réunions de la société. Ce compte peut être fermé après un plan de redressement ou à la fin des opérations.

A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.

Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.

En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.

Article R631-14-1

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Montant maximum des garanties conservatoires

Résumé Les mesures conservatoires ne peuvent garantir plus que ce que l'on demande en indemnisation.

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.

Article R631-15

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Procédure de fixation des rémunérations ou subsides

Résumé Le juge décide du salaire ou de l'aide financière pour le patron d'une entreprise en difficulté, après avoir écouté tout le monde.

Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.