Code de commerce

Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 17 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents requis pour une demande de redressement judiciaire

Résumé. Pour demander un redressement judiciaire, il faut fournir au tribunal des documents comme les comptes annuels, une liste des dettes et créances, et une attestation sur l'honneur.

La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :

1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements. Lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur personne physique, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;

2° S'il y a lieu, le numéro unique d'identification ;

3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;

4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;

6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;

7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;

8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;

9° Le nom et l'adresse des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;

10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;

11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;

12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.

Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.

Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Demande de redressement judiciaire par un créancier

Résumé. Un créancier peut demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en prouvant la cessation des paiements du débiteur, avec des règles spécifiques pour les exploitations agricoles.

L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal judiciaire en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.

La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 juillet 2014

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Convocation du débiteur par le tribunal

Résumé. Le tribunal peut convoquer un débiteur en difficulté par lettre recommandée pour lui expliquer les raisons de cette convocation.

Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.

Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 octobre 2015

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Procédure de redressement judiciaire : demande du ministère public

Résumé. Quand le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il doit expliquer pourquoi et le tribunal convoque le débiteur par courrier recommandé.
Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Procédure de redressement judiciaire après décès d'un professionnel

Résumé. Si un commerçant ou un professionnel indépendant décède en difficulté financière, le tribunal peut être saisi pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal judiciaire se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 février 2009

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Ouverture de procédure par la cour d'appel

Résumé. Un tribunal d'appel peut décider d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire après avoir annulé un jugement précédent.

La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Créé le 27 mars 2007

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Application des règles de sauvegarde au redressement judiciaire

Résumé. L'article précise que certaines règles de la procédure de sauvegarde s'appliquent aussi au redressement judiciaire, sauf exceptions.
Les articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.

Créé le 1 octobre 2021 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Prolongation de la période d'observation en redressement judiciaire

Résumé. Le tribunal peut prolonger la période d'observation dans une procédure de redressement judiciaire après avoir entendu toutes les parties concernées.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'audience le ministère public.
Le tribunal statue sur la demande de prolongation de la période d'observation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.

Créé le 28 octobre 2012

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Notification rapide des mesures conservatoires

Résumé. Quand une mesure de protection est prise contre une entreprise en difficulté, elle doit être rapidement signalée aux personnes concernées.

La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2, dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes désignées conformément à l'article R. 621-2.

Créé le 27 mars 2007

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Information des créanciers dans une procédure de redressement judiciaire

Résumé. Le greffier informe les créanciers qu'ils peuvent consulter un rapport sur la situation de l'entreprise et les avertit de la date de l'audience.
Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.

Créé le 27 mars 2007

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Détermination du nombre de salariés pour un redressement judiciaire

Résumé. Le nombre de salariés à considérer pour une procédure de redressement judiciaire est déterminé à la date de la demande ou, si le tribunal agit de sa propre initiative, à la date où le débiteur est convoqué.
Pour l'application de l'article R. 621-11, le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.

Créé le 27 mars 2007

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Communication de la date du jugement en cas de retard

Résumé. Si le tribunal ne peut pas rendre son jugement immédiatement, la date de la décision est communiquée au débiteur et aux créanciers concernés.
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 2 juillet 2014

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Rejet de la demande de redressement judiciaire

Résumé. Si une entreprise ne remplit pas les conditions pour être aidée par un redressement judiciaire, le tribunal refuse sa demande.

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.

Créé le 27 mars 2007

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Notification du jugement de redressement judiciaire

Résumé. Le jugement sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être notifié au débiteur ou au créancier dans les huit jours.
Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.

Créé le 27 mars 2007

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Notification de la modification de la date de cessation des paiements

Résumé. Quand un tribunal change la date où une entreprise a cessé de payer, cette décision est annoncée à l'entreprise et à d'autres personnes concernées.
La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 février 2009

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Gestion des parts sociales pendant un redressement judiciaire

Résumé. Les parts sociales des dirigeants peuvent être bloquées dans un compte spécial pendant une procédure de redressement judiciaire, mais un certificat permet de voter en assemblée.

A leur demande, l'administrateur délivre aux personnes dont les parts représentatives de leurs droits sociaux sont virées au compte spécial prévu à l'article L. 631-10 un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société.

Sauf décision contraire du tribunal, il est mis fin à ce compte spécial, à la demande de la personne intéressée la plus diligente après l'adoption du plan de redressement ou après la clôture des opérations.

En cas d'incessibilité ou de cession de parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital prononcée en application de l'article L. 631-19-1, il est mis fin au compte spécial après que la décision ordonnant la cession ou levant la mesure d'incessibilité est passée en force de chose jugée.

Créé le 28 octobre 2012

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Limite de la garantie dans une mesure conservatoire

Résumé. La garantie d'une mesure conservatoire ne peut dépasser le montant des dommages et intérêts demandés pour réparer un préjudice.

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 15 février 2009

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Fixation des rémunérations ou subsides dans un redressement judiciaire

Résumé. Un juge-commissaire décide du montant des salaires ou aides pour le dirigeant d'une entreprise en difficulté, après avoir écouté les parties concernées.

Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous-section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R631-1
Article R631-2
Article R631-3
Article R631-4
Article R631-5
Article R631-6
Article R631-7
Article R631-7-1-A
Article R631-7-1
Article R631-8
Article R631-9
Article R631-10
Article R631-11
Article R631-12
Article R631-13
Article R631-14
Article R631-14-1
Article R631-15