Code de commerce

Article R621-8-1

Créé le 15 février 2009 · En vigueur depuis le 17 juin 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine du tribunal pour extension de sauvegarde

Résumé. L'article explique comment le tribunal est saisi pour étendre une procédure de sauvegarde ou réunir les patrimoines d'un entrepreneur, et comment le jugement est notifié aux parties concernées.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.

Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.

L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté ou la dénomination de l'entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ainsi que l'objet de son ou ses activités professionnelles indépendantes.

Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-890 du 14 juin 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où l'extension de procédure ou la réunion des patrimoines s'applique, en incluant désormais les entrepreneurs dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, et non plus uniquement les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéasde l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.

Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure

L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté ou la dénomination de l'entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ainsi que l'objet de son ou ses activités professionnelles indépendantes.

Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 16 juin 2022

Modifié parDécret n°2019-1333 du 11 décembre 2019art. 16

En résumé. La nouvelle version modifie la référence à l'alinéa de l'article R. 661-1 concernant l'arrêt de l'exécution provisoire, passant du troisième alinéa au quatrième alinéa.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le

Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure

L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues

Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du quatrième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014art. 34

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de saisine du tribunal et ajoute des conditions pour la réunion des patrimoines, ainsi que des détails sur les publicités en cas d'appel ou d'arrêt de l'exécution provisoire.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.

Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure

L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté.

Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au mardi 1 juillet 2014

Créé parDécret n°2009-160 du 12 février 2009art. 16

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.

Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.

Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.