Code de procédure civile

Section II : Les élections professionnelles

Article 999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et formation du pourvoi en cassation pour les élections professionnelles

Résumé Si on veut contester un résultat électoral professionnel, on doit le faire dans les dix jours à la juridiction qui a pris la décision.

Le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire.

Le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Article 1000

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Mentions supplémentaires dans la déclaration d'appel

Résumé La déclaration d'appel doit dire qu'elle attaque une décision.

Outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, la déclaration désigne la décision attaquée.

Article 1001

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Enregistrement du pourvoi et notification des obligations procédurales

Résumé Le greffier note la demande de contestation et envoie un document expliquant les prochaines étapes.

Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 1004 et 1005.

Article 1002

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Notification de la déclaration au défendeur

Résumé Le greffier envoie une copie de la déclaration au défendeur par lettre recommandée.

Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette notification reproduit la teneur de l'article 1006.

Article 1003

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Transmission des documents au greffe de la Cour de cassation pour les élections professionnelles.

Résumé Le greffier envoie tous les documents importants à la Cour de cassation pour les élections professionnelles.

Le greffier transmet au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec :

-une copie de la déclaration ;

-une copie de la décision attaquée.

Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

Article 1004

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Conditions de recevabilité du pourvoi en matière électorale

Résumé Si on oublie de dire pourquoi on conteste une décision électorale, on doit le dire au greffe dans un mois, sinon la demande est rejetée.

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

Article 1005

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Obligation de notification du mémoire en matière électorale

Résumé Si le demandeur ne montre pas le mémoire au défendeur dans le mois suivant la déclaration, le mémoire peut être jeté.

Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 1006

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Délai de réponse du défendeur au pourvoi

Résumé Le défendeur a 15 jours pour répondre au demandeur et envoyer sa réponse à la cour après avoir reçu le mémoire du demandeur.

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 1004 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse.

Dans le même délai, il notifie au demandeur, par lettre recommandée, une copie du mémoire en réponse.

Article 1007

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Notification des mémoires aux avocats

Résumé Un avocat peut recevoir les documents pour son client, et une copie remise au greffe fait foi de notification.

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 1005 ou à l'article 1006 peut être faite à cet avocat, le cas échéant, par voie de notification entre avocats.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

Article 1008

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Recevabilité du pourvoi en matière électorale

Résumé Un pourvoi en matière électorale reste valable même si la procédure change, et le défendeur peut se passer d'avocat devant certaines cours.

Si la déclaration de pourvoi a été faite dans les formes de la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie, l'alinéa 1er de l'article 1004 demeurant néanmoins applicable.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.