Code de commerce

Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité et contrôle des administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent tenir une comptabilité spéciale pour chaque mandat, contrôlée deux fois par an par un commissaire aux comptes.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ouvrent, pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements.
La comptabilité spéciale de chaque administrateur judiciaire et de chaque mandataire judiciaire, arrêtée au 30 juin et au 31 décembre, fait l'objet d'un contrôle effectué par un commissaire aux comptes. Le mandataire de justice avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le commissaire aux comptes choisi qui donne sa réponse dans les mêmes formes.
L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignent un commissaire aux comptes suppléant dont les fonctions sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 823-1.
Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 sont informés, dans les quinze jours, de toutes les décisions de nomination et de cessation de fonctions du commissaire aux comptes et de son suppléant.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Rôle du commissaire aux comptes dans le contrôle des mandataires de justice

Résumé. Le commissaire aux comptes doit signaler les anomalies et vérifier la comptabilité des mandataires de justice.
Le commissaire aux comptes informe le magistrat inspecteur régional, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 et le président du Conseil national des anomalies ou irrégularités, affectant ou non la représentation des fonds, dont il a connaissance au cours de l'exécution de sa mission. Il révèle les faits délictueux dont il a connaissance aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels le mandataire de justice a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes.
Le commissaire aux comptes fait parvenir, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, au magistrat inspecteur régional, au magistrat coordonnateur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le mandataire de justice a son domicile professionnel ou un bureau annexe et au président du conseil national, une attestation de vérification de la comptabilité spéciale du mandataire de justice intéressé.
Cette attestation indique le montant des fonds, effets, titres et autres valeurs détenus par catégorie de mission et par établissement de crédit et mentionne toute anomalie ou irrégularité constatée.
Tout professionnel faisant l'objet d'une décision de retrait de la liste professionnelle, pour quelque motif que ce soit, en avise sans délai le commissaire aux comptes qu'il a désigné conformément à l'article R. 814-29. Celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cet avis, remet aux autorités mentionnées au deuxième alinéa une attestation de vérification de la comptabilité spéciale, établie au jour de la cessation des fonctions.

Créé le 27 mars 2007

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Enregistrement des missions par les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent enregistrer chaque mission dans un répertoire avec des détails comme la date, la nature de la mission et les établissements financiers concernés.
Chaque mandat, judiciaire ou amiable, reçu par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est inscrit par ordre chronologique d'arrivée à l'étude sur un répertoire mentionnant notamment le numéro d'ordre, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, le nom de l'affaire, la nature de la mission, l'identification des établissements financiers auprès desquels les fonds sont déposés, la date et les modalités de l'achèvement de la mission.

Créé le 27 mars 2007

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Comptabilité des administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent tenir une comptabilité détaillée avec des livres spécifiques pour chaque mandat.
La comptabilité spéciale des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est tenue en partie double. Elle comprend obligatoirement un livre journal, des journaux auxiliaires, un grand livre, des grands livres auxiliaires des comptes individuels ouverts pour chaque mandat, une balance, un recueil des états périodiques et des reçus pour les versements d'espèces.
Elle respecte les règles professionnelles prévues à l'article R. 814-3.

Créé le 27 mars 2007

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Tenue des journaux auxiliaires pour les administrateurs judiciaires

Résumé. Les journaux auxiliaires doivent noter toutes les opérations de manière chronologique, avec la date, le nom de l'affaire, la description et le montant.
Les journaux auxiliaires mentionnent par ordre chronologique l'ensemble des opérations mentionnées à l'article R. 814-29.
Ils indiquent pour chaque opération la date, le nom de l'affaire, le libellé de l'opération et son montant. S'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué au regard de celle-ci dans une colonne du livre journal réservée à cet effet.

Créé le 27 mars 2007

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Rapports trimestriels obligatoires pour les administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent faire des rapports trimestriels sur chaque affaire en cours, détaillant les mouvements d'argent et les fonds détenus.
Des états sont établis chaque trimestre par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires pour tous les mandats n'ayant pas fait l'objet d'une reddition des comptes.
Ces états mentionnent pour chaque mandat : le numéro de l'affaire au répertoire, le nom de celle-ci, le nom de la juridiction mandante ou la qualité du mandant, la date de la décision de désignation, la nature de la mission concernée, les mouvements comptables enregistrés pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements et le solde par compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, ainsi que l'ensemble des fonds, effets, titres ou valeurs appartenant à autrui et, le cas échéant, les espèces disponibles aux mains du professionnel.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Envoi des états trimestriels par les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent envoyer des états trimestriels à différents tribunaux et procureurs dans les 15 jours suivant la fin du trimestre.
L'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire adresse les états prévus à l'article précédent dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal judiciaire, ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a son domicile professionnel, pour l'ensemble de ses mandats. Il adresse ces mêmes états au greffe du tribunal de commerce et, s'il y a lieu, du tribunal judiciaire, ainsi qu'aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels il a son ou ses bureaux annexes, pour ses mandats concernant ces bureaux annexes.

Créé le 27 mars 2007

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Règles pour les reçus de paiement en espèces

Résumé. Un reçu numéroté doit être donné pour chaque paiement en espèces, avec des détails précis comme le nom du mandataire et la date.
Un reçu numéroté est délivré pour toute remise du fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue, les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique. Chaque reçu mentionne le nom et l'adresse du mandataire de justice, la date de la recette, son montant en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.

Créé le 27 mars 2007

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Gestion des fonds par les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent toujours avoir assez d'argent pour couvrir leurs dettes et ne peuvent pas utiliser l'argent d'un mandat pour un autre.
A tout moment, le total des sommes dont l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui déposés sur les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations et dans d'autres établissements financiers, et par les espèces en caisse.
Les fonds détenus au titre d'un mandat ne peuvent en aucun cas être utilisés au bénéfice d'un autre mandat.

Créé le 1 mai 2017 · En vigueur depuis le 9 février 2020

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Seuils pour le dépôt de fonds dans les procédures collectives

Résumé. L'article fixe les seuils pour le dépôt de fonds à la Caisse des dépôts et consignations par les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, soit 250 salariés ou un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros.

Les seuils mentionnés à l'article L. 814-15 sont fixés :

1° A 250 salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure, ce nombre étant déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1 ;

2° A 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Créé le 27 mars 2007

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Application des règles comptables aux mandataires retirés

Résumé. Les règles de comptabilité et de dépôt des fonds s'appliquent aussi aux mandataires de justice retirés de la liste professionnelle, ainsi qu'aux personnes désignées par les tribunaux.
Les dispositions des articles R. 814-29 à R. 814-41 s'appliquent également aux mandataires de justice autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après leur retrait de la liste professionnelle, dans les conditions prévues aux articles L. 811-8 et L. 812-6, ainsi qu'aux personnes physiques désignées par les tribunaux dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et par le premier alinéa du II de l'article L. 812-2.

Créé le 27 mars 2007

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Transfert des fonds après un jugement de plan de cession

Résumé. Après un jugement de plan de cession, l'argent disponible sur les comptes du débiteur doit être transféré à la Caisse des dépôts et consignations dans les 15 jours.
Les sommes disponibles déposées sur les comptes bancaires ouverts au nom du débiteur ayant fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de cession doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les quinze jours du prononcé de ce jugement. Ces comptes bancaires peuvent néanmoins continuer à fonctionner, pour la couverture des effets ou moyens de paiement émis avant la date du jugement.

Créé le 27 mars 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Déclaration des intérêts des fonds déposés

Résumé. Les administrateurs et mandataires judiciaires doivent déclarer trimestriellement les intérêts générés par les fonds déposés pour chaque entreprise, en fonction de leur solde moyen.
Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire dépose des fonds à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte global rémunéré, il fait apparaître une fois par trimestre et à la fin de sa mission, en comptabilité spéciale ainsi que sur les états prévus à l'article R. 814-34, les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité spéciale.

Créé le 27 mars 2007

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Dépôt des fonds par les administrateurs judiciaires

Résumé. Les administrateurs judiciaires doivent déposer les fonds reçus dans le cadre de leurs missions à la Caisse des dépôts et consignations, et ne peuvent les retirer qu'après autorisation du juge.
Les administrateurs judiciaires dans l'exercice des mandats qui leur sont confiés en matière civile sont tenus de déposer à un compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts et consignations, dès leur réception, tous les fonds qu'ils ont reçus dans le cadre des missions de justice, y compris les provisions pour frais et honoraires.
Ces sommes ne peuvent faire l'objet d'un retrait à leur profit qu'après fixation de leurs honoraires ou provisions par le juge. De même, tous les titres dont ils assurent la gestion sont remis pendant la durée de leur mission à la Caisse des dépôts et consignations.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 5 août 2017

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Règles de comptabilité pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé. Les règles de comptabilité et de dépôt des fonds s'appliquent aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, même après la fin de leurs fonctions.

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes mentionnées au III de l'article L. 812-2 à l'exception des articles R. 814-38 et R. 814-41, y compris lorsqu'elles ont été autorisées à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours après la cessation de leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 812-6.

Le président, selon le cas, de la chambre régionale des huissiers de justice compétente ou de la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires compétente est également destinataire de l'information prévue au premier alinéa de l'article R. 814-30.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Sous-section 1 : De la tenue de la comptabilité et du dépôt des fonds
Article R814-29
Article R814-30
Article R814-31
Article R814-32
Article R814-33
Article R814-34
Article R814-35
Article R814-36
Article R814-37
Article D814-37-1
Article R814-38
Article R814-39
Article R814-40
Article R814-41
Article R814-41-1