Code de commerce

Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle

Article R814-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Siège de la caisse de garantie pour les administrateurs et mandataires judiciaires

Résumé Le bureau de la caisse de garantie est à Paris.

La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.

Article R814-17

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Gestion de la caisse de garantie et élection de ses membres

Résumé La caisse de garantie est gérée par un conseil de douze membres élus pour cinq ans. Si un siège est vacant, il est rempli par le prochain candidat ou par une élection spéciale.

La caisse de garantie est gérée par un conseil d'administration composé de douze membres, dont six administrateurs judiciaires et six mandataires judiciaires, inscrits sur les listes nationales.

Ces membres sont élus pour cinq ans. Les six administrateurs judiciaires sont élus par les personnes physiques inscrites sur la liste nationale des administrateurs judiciaires et les six mandataires judiciaires par celles inscrites sur la liste nationale des mandataires judiciaires.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, notamment lorsque le professionnel concerné a obtenu son transfert d'inscription de la liste nationale des administrateurs judiciaires sur la liste nationale des mandataires judiciaires ou réciproquement, le siège est pourvu par le premier candidat non élu dans la catégorie professionnelle concernée.

S'il n'y a plus de candidat non élu, il est procédé à une élection au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Dans tous les cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.

Article R814-18

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Organisation des élections au sein de la caisse de garantie

Résumé Les élections à la caisse de garantie sont organisées par son conseil d'administration, et les membres ne peuvent être réélus qu'une fois.

Les élections sont organisées par le conseil d'administration de la caisse de garantie qui détermine les modalités qui leur sont applicables selon des règles soumises à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Le bureau chargé du dépouillement des votes comprend le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier du conseil d'administration de la caisse.

Les candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

Les réclamations sont portées devant la cour d'appel de Paris.

Les membres de la caisse ne sont rééligibles qu'une fois.

Sous réserve des dispositions du présent article, les règles de l'article R. 811-3 sont applicables à l'élection des membres du conseil d'administration.

Article R814-19

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Organisation et fonctionnement du conseil d'administration de la caisse de garantie

Résumé Le conseil d'administration de la caisse de garantie prend ses décisions à la majorité des voix, et le ministre de la justice désigne ses membres.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le magistrat du parquet chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de garantie et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le président et le vice-président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ou leur représentant désigné parmi les membres du Conseil national siègent au sein du conseil d'administration de la caisse avec voix consultative.

Article R814-20

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Gestion de la caisse de garantie par le conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration de la caisse de garantie gère l'argent et prépare un bilan annuel qu'il montre à tout le monde.

Le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

Il établit, avant le 31 mars de chaque année, le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le conseil d'administration de la caisse de garantie.

Le conseil d'administration réunit une assemblée générale des cotisants pour lui présenter ce bilan.

Article R814-21

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Fixation des cotisations des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Résumé Les cotisations des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont fixées chaque année et peuvent être ajustées par les ministres en cas de désaccord.

Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie sur la base du montant des fonds non distribués par le professionnel au 31 décembre de l'année précédente pour la garantie en matière de représentation des fonds et sur celle du chiffre d'affaires de l'étude pour la garantie concernant la responsabilité civile professionnelle.

En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R814-22

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Dispositions sur la gestion des fonds de la caisse de garantie

Résumé Les fonds de la caisse de garantie doivent être gardés à la Caisse des dépôts et consignations et peuvent être placés dans des obligations ou valeurs de pays de l'Union européenne.

Les fonds disponibles de la caisse de garantie sont obligatoirement déposés à la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en obligations et autres valeurs émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté européenne.

Article R814-23

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Garantie minimale des contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle

Résumé Les assureurs doivent garantir 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne.

Les contrats d'assurance de responsabilité civile professionnelle doivent prévoir une garantie minimale de 800 000 euros par sinistre et par an pour chaque personne assurée.

Article R814-24

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Garanties d'assurance pour les administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits sur la liste nationale

Résumé Les administrateurs et mandataires judiciaires non inscrits doivent avoir une assurance similaire à celle des inscrits, avec des modalités définies par accord.

Les garanties dont doivent justifier l'administrateur judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et le mandataire judiciaire non inscrit sur la liste nationale, désigné dans les conditions prévues par le premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2, doivent être au moins équivalentes à celles prévues à l'article R. 814-23.

Lorsque l'assurance a été souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie, ses modalités en sont fixées, après avis du commissaire du Gouvernement, par accord entre le professionnel non inscrit et la caisse.

Article R814-25

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Information sur les actions en responsabilité civile professionnelle

Résumé Si quelqu'un accuse un administrateur ou mandataire judiciaire, le président de la caisse de garantie doit le signaler.

Le président du conseil d'administration de la caisse de garantie informe le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a son domicile professionnel, le commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription et de discipline, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40, ainsi que le président du Conseil national, de toute action en responsabilité civile professionnelle exercée contre un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire.

Article R814-26

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Assurance groupe pour les adhérents de la caisse de garantie

Résumé La caisse de garantie peut offrir des assurances de retraite et de prévoyance à ses membres.

La caisse de garantie peut souscrire des contrats d'assurance groupe permettant le service, au profit de ses adhérents qui souhaitent en bénéficier, de prestations en matière de retraite complémentaire et de prévoyance sociale.