Paris, le 17 juillet 1997.
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Paris, le 17 juillet 1997.
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Ces opérations sont les suivantes :
- le préfet établit la carte des bureaux de vote (1.1) ;
- le maire procède à l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote (1.2) ;
- le maire établit les listes d'émargement de chaque bureau de vote et les cartes d'électeur (1.3), avant de procéder à la distribution de ces cartes (1.4) ;
- le préfet, dans certains cas, fixe l'horaire du scrutin (1.5).
En outre, quelques modifications limitées peuvent être apportées jusqu'au jour du scrutin à la liste électorale close en principe le 21 novembre 1997 (1.6).
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1.1. Détermination par le préfet du nombre,
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1.1.1.2. Non-spécialisation des bureaux de vote par section
Si les bureaux de vote doivent être impérativement spécialisés par collège, ils ne sont pas nécessairement spécialisés par section : un même bureau de vote peut recueillir les suffrages de l'ensemble des électeurs du même collège relevant d'une ou de plusieurs sections, ou d'une partie seulement d'entre eux.
Toutes les combinaisons sont juridiquement admissibles. Le choix de répartition des électeurs est sans incidence sur le dépouillement dans la mesure où les enveloppes de vote sont différenciées par section.
Le préfet dispose en la matière d'une liberté d'appréciation et se détermine en fonction des éléments composant la situation locale : nombre d'électeurs à répartir dans chacune des sections, disponibilité des locaux accueillant les bureaux de vote...
D'un point de vue pratique, en l'absence de contrainte justifiant la mise en oeuvre de solution particulière, le choix de la simplicité devrait s'imposer. Il importe en particulier d'user à bon escient de la répartition des électeurs d'une même section dans plusieurs bureaux de vote en ce qui concerne les communes dont les maires auront confié au ministère le soin de confectionner cartes d'électeurs et listes d'émargement (option no 2) : ce mode de répartition exclut en effet l'affectation automatisée des électeurs dans les bureaux de vote et constitue inévitablement une source de délai supplémentaire dans la confection de ces documents.
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1.1.1.3. Nombre de bureaux de vote
Le niveau d'établissement de la liste électorale étant la commune, chaque commune devrait en principe être dotée d'au moins un bureau de vote par collège.
En raison des risques d'atteinte au caractère secret du scrutin, il n'est pas souhaitable de maintenir des bureaux de vote comprenant moins de dix électeurs inscrits pour une section donnée. Dans une telle situation, seules des circonstances exceptionnelles sur le plan géographique et climatique devraient justifier la création du bureau de vote.
Pour faciliter le déroulement du vote, un même bureau ne devrait pas comprendre plus de 1 500 électeurs inscrits.
Toutefois, en fonction des éléments de la situation locale et des impératifs d'organisation du scrutin, ces principes sont susceptibles de recevoir de la part du préfet les assouplissements nécessaires. Le préfet peut tenir compte, notamment, des possibilités de vote par correspondance.
Il conviendra en outre de tenir compte, pour déterminer le nombre et la circonscription des bureaux de vote, de deux éléments importants. En premier lieu, les mairies des communes dont les électeurs d'une même section auront pu être affectés dans un même bureau de vote bénéficieront de la nouvelle prestation d'affectation automatisée sous réserve, bien entendu, que ces mairies aient confié au ministère la tâche d'éditer les documents électoraux. En second lieu, la procédure d'information nouvellement créée sur les conditions du vote par correspondance devrait permettre, en particulier dans l'ensemble du collège employeur et dans la section encadrement du collège salarié, d'opérer en tant que de besoin certains regroupements.
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1.1.1.4. Bureaux de vote intercommunaux
L'article R. 513-39 permet au préfet de prévoir l'établissement de bureaux de vote intercommunaux. Cette disposition autorise toutes les combinaisons,
sous réserve du respect de la règle intangible de la spécialisation des bureaux de vote par collège.
C'est ainsi que les électeurs d'une même commune peuvent être répartis entre plusieurs bureaux de vote voisins et que ceux de communes différentes peuvent être regroupés lorsqu'ils relèvent du même collège. Une commune comportant suffisamment d'électeurs salariés mais pas suffisamment d'électeurs employeurs peut être dotée d'un bureau de vote unique accueillant le collège salarié, les électeurs employeurs étant pour leur part rattachés à un bureau de vote intercommunal.
Lorsqu'il procède à la création de bureaux de vote intercommunaux, le préfet veille à la bonne coordination entre les services municipaux concernés : il y a lieu, notamment, d'organiser la correction de la liste d'émargement de la commune dotée du bureau de vote intercommunal par les maires des communes dépourvues de bureau de vote.
La liste d'émargement d'un bureau de vote intercommunal est établie en tenant compte de l'ensemble des électeurs qui y sont affectés. Les électeurs inscrits sur la liste électorale d'une autre commune et rattachés à un bureau de vote intercommunal sont signalés sur la liste d'émargement par l'indication du nom de la commune d'inscription sous le numéro d'électeur (voir explications détaillées de la présentation des listes d'émargement dans le guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 48).
Le maire qui n'organise pas de bureau de vote dans sa commune doit transmettre au maire de la commune d'accueil les modifications, radiations et ajouts éventuels opérés sur la liste électorale, afin qu'ils soient reportés sur la liste d'émargement du bureau de vote intercommunal.
Ce maire doit également attribuer un élément distinctif, en ajoutant par exemple devant le numéro d'ordre de chaque électeur une lettre ou un chiffre caractérisant sa commune. La même numérotation doit être portée sur les listes d'émargement et les cartes d'électeurs qu'il envoie. Cette distinction devra être définie en concertation avec le maire de la commune qui organise le bureau de vote intercommunal.
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1.1.1.5. Bureau de vote centralisateur
Il doit exister dans chaque commune un bureau de vote et un seul remplissant, outre la fonction d'accueillir les suffrages, celles de recenser tous les résultats de vote de la commune et d'adresser l'ensemble des procès-verbaux de vote à la commission de recensement.
Le bureau centralisateur est selon le cas :
- le bureau de vote unique de la commune ;
- le bureau de vote intercommunal lorsqu'il constitue le bureau unique de la commune ;
- le bureau de vote installé à la mairie de la commune comptant plusieurs bureaux, conformément à l'article R. 513-100.
Une commune ne devant compter qu'un seul bureau centralisateur, il n'y a pas lieu de distinguer, pour la centralisation et la transmission des procès-verbaux, les suffrages respectifs des deux collèges de vote.
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1.1.1.6. Implantation des bureaux de vote
Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 513-4, le scrutin a lieu soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral. Ainsi les bureaux de vote doivent être implantés en principe dans des locaux publics relevant de l'Etat ou des collectivités locales. L'arrêté du préfet désigne avec précision l'endroit où doit se tenir chaque bureau de vote, en particulier lorsque plusieurs bureaux sont ouverts dans le même bâtiment.
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1.1.2. Arrêté préfectoral relatif aux bureaux de vote
La liste des bureaux de vote est fixée par arrêté préfectoral. Cet arrêté est pris dans le délai fixé par arrêté ministériel après avis des maires et des représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national (art. R. 513-39).
L'arrêté ministériel du 12 avril 1997 a retenu à cet effet la date limite du 3 septembre 1997.
Il est rappelé que pour l'élaboration de cet arrêté, sont adressées fin juin 1997 au préfet les listes récapitulatives des communes du département avec ventilation des électeurs inscrits sur les listes provisoires par collège et par section ainsi que la 1re édition de l'état de comptages-préfecture qui totalise le nombre d'électeurs par commune, canton, arrondissement et pour le département. Sur cet état figure en outre une indication sur le nombre d'électeurs rejetés, le nombre d'électeurs multi-inscrits non réglés et le nombre de dossiers constitués (voir guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 28 et 30).
En complément à cet envoi, seront adressés aux préfectures, au plus tard le 29 août 1997, les << comptages-préfecture 2e édition >>, qui tiennent compte des corrections apportées par les mairies aux documents provisoires. Cet état permettra de finaliser le projet d'arrêté au vu des statistiques des électeurs inscrits sur les propositions de liste électorale.
Dès réception des documents préparatoires, le préfet prépare un projet d'arrêté.
Il consulte immédiatement les maires sur le nombre, la nature et l'adresse des bureaux de vote, ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national.
Cette consultation doit être organisée au plus tôt.
Les organisations professionnelles les plus représentatives au plan national, représentées au sein de la Commission nationale de la négociation collective, sont :
- le Conseil national du patronat français (CNPF) ;
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
- l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
- la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
- la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération du crédit agricole (CNMCCA) ;
- l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
Les organisations syndicales les plus représentatives au plan national sont :
- la Confédération générale du travail (CGT) ;
- la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE-CGC).
Début septembre, le préfet prend son arrêté qui précise la numérotation des bureaux qui devra être utilisée par les maires.
Le cas échéant, pour chaque bureau intercommunal, l'arrêté doit préciser le numéro INSEE de la commune sur le territoire de laquelle le bureau est établi.
Les bureaux de vote sont numérotés à l'intérieur de chaque département, de 001 à 999 (à l'exception des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon auxquels est indiquée une numérotation spécifique), indépendamment du collège et de la nature du bureau de vote (intercommunal ou non).
L'arrêté fixant la liste des bureaux de vote est publié par le préfet le 3 septembre 1997 au plus tard et notifié à tous les maires du département et aux organisations consultées. Il est également nécessaire de porter cet arrêté dans les meilleurs délais à la connaissance du directeur de La Poste du département qui a des dispositions particulières à prendre notamment en ce qui concerne le vote par correspondance. L'arrêté est en outre immédiatement communiqué par courrier au ministre chargé du travail, sous le présent timbre.
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1.1.3. Bordereau de saisie des bureaux de vote
Je vous rappelle que, conformément à ma circulaire DRT 97/04 du 14 avril 1997, le préfet doit établir à partir de son arrêté, et pour les seules communes concernées par l'option no 2, un bordereau de saisie des bureaux de vote dont le format est défini dans le guide no 3 relatif à l'informatisation des listes et documents électoraux (p. 30 et 33).
Ce bordereau est transmis par la préfecture au centre informatique dès sa signature par le préfet, et, en tout état de cause, au plus tard le 5 septembre 1997, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par toute autre voie d'acheminement urgent assurant un accusé de réception.
Les informations demandées dans le bordereau de saisie étant identiques à celles qui doivent obligatoirement être contenues dans l'arrêté préfectoral, il est conseillé d'établir directement l'arrêté sous la forme adoptée pour ce bordereau, tant pour éviter de ressaisir les informations demandées que pour limiter le risque d'erreur.
Les bordereaux de saisie des bureaux de vote sont traités par le centre informatique. A l'issue de la saisie, qui sera faite en double pour une plus grande fiabilité, une liste sera toutefois éditée et transmise au préfet pour contrôle (voir guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 35). La vérification devra être effectuée dès réception de la liste de contrôle et les corrections à apporter seront à signaler par télécopie au numéro 01-44-38-27-12.
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1.2. Affectation des électeurs dans les bureaux de vote
Conformément à ma circulaire du 14 avril 1997, les informations concernant l'affectation des électeurs dans les bureaux de vote doivent être transmises au centre informatique par les mairies ayant retenu l'option no 2 (voir 1.3). Ces mairies utiliseront la liste récapitulative - bordereau d'affectation qui leur sera expédiée en même temps que la proposition de liste (voir guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 44 à 48). Ce bordereau doit être retourné au plus tard le 25 septembre 1997 au centre informatique.
Les bordereaux d'affectation des électeurs dans les bureaux de vote sont traités par le centre informatique. A l'issue de la saisie, la correction des électeurs sans affectation à un bureau de vote devra être effectuée dans de très brefs délais par le centre informatique en relation avec le préfet, par téléphone ou télécopie.
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1.3. Etablissement des listes d'émargement et des cartes d'électeur
1.3.1. Options laissées au choix des maires
Les maires opèrent un choix entre l'une des options suivantes :
- option no 1 : fourniture par le ministère de la proposition de liste sur support magnétique, la commune faisant élaborer les listes d'émargement et les cartes d'électeur par ses propres moyens. La proposition de liste électorale sur support magnétique est décrite dans le guide no 3,
Informatisation des listes et documents électoraux, page 39. Le correctif suivant doit être apporté au tableau descriptif :
- 1re ligne, lire : << Code INSEE de la commune de la proposition de liste >> ;
- 12e ligne, lire : << Localité de destination, position 175 >> ;
- dernière ligne, lire : << Filler, position 460 >>.
De plus, à l'occasion de la fourniture de la liste provisoire, il est
apparu que certaines mairies préféraient la fourniture d'une cartouche, mieux adaptée à leur équipement informatique. Il est possible de leur fournir une cartouche dont les caractéristiques sont les suivantes : sans label, densité 6250 BPI, type EBCDIC, Blocksize = longueur d'enregistrement, cartouche standard gros système IBM de type 3480, 18 pistes. Il vous suffira de mentionner cette fourniture sur le bordereau de choix des options au regard de la commune concernée.
Les traitements que les mairies effectueront à partir des fichiers qui
leur seront transmis sous cette forme devront respecter les termes de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 << portant recommandation concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatives à la gestion,
par les mairies, du fichier électoral prud'homal >> (voir annexe 4).
Une copie de cette délibération sera jointe à l'envoi du support
magnétique.
Les mairies n'auront pas à accomplir de formalité de déclaration de
traitement automatisé de données nominatives auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Dans le cadre de cette option, le droit d'accès et de rectification des
électeurs, pour les informations les concernant, s'exercera, sur demande écrite, auprès de la mairie. Le maire devra mentionner ce droit d'accès lors de l'affichage de l'avis de dépôt de la liste en mairie ;
- option no 2 : fourniture par le ministère de la proposition de liste sur support papier, des listes d'émargement et des cartes d'électeurs (voir guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 38, 48 et 50).
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1.3.2. Centralisation par le préfet des choix d'options
et transmission au centre informatique
Le préfet centralise les choix d'options des maires de son département et les adresse au centre informatique au plus tard le 31 juillet 1997 (voir guide no 3, Informatisation des listes et documents électoraux, p. 28). Faute de choix expressément exprimé par la commune, l'option retenue par défaut est l'option no 2.
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1.3.3. Cartes d'électeur
Les cartes d'électeur doivent être établies selon le modèle déterminé par l'arrêté du 22 mai 1997 (modèle reproduit dans l'instruction DRT no 97/9 du 4 juillet 1997).
Ces cartes sont fournies par l'Etat. Selon le choix préalablement exprimé par les maires, le ministère leur adresse directement des cartes électorales vierges (option no 1) ou prééditées (option no 2).
Les mairies ayant opté pour l'option no 2 disposeront directement d'un petit stock de cartes vierges découpées leur permettant des ajouts manuels d'électeurs. La préfecture disposera par ailleurs, sur demande, d'un stock plus important de cartes électorales vierges, afin de pouvoir servir les mairies ayant des besoins supplémentaires.
Mes services adresseront un bordereau aux préfectures au mois d'août, afin de formaliser les choix (modèle de cartes) et de commander les quantités utiles de ces documents, tant pour les mairies optant pour l'option no 1 que pour les stocks de cartes de la préfecture.
Trois types de cartes peuvent être fournis :
- premier type : pour utilisation sur imprimantes feuille à feuille << laser >>, sans bandes caroll ni filet perforateur. Ce modèle convient à une utilisation dactylographique ou par traitement de texte (ajout de groupes d'électeurs par les mairies) ; il nécessite un massicotage.
Présentation en planches A 4 de quatre cartes (deux fois deux
exemplaires côte à côte). Papier blanc qualité à usage mécanographique, sans bois, 90 grammes, impression bleue recto verso, format du feuillet de quatre cartes 210 x 297 mm, format de chaque carte 148,5 x 105 mm ;
- deuxième type : pour utilisation sur matériel informatique (i.2). Ce modèle convient également à une utilisation manuscrite ou dactylographique ; les cartes disposent de pointillés de découpe.
Présentation en I par deux poses au pli (soit deux cartes au paravent).
Trous << caroll >> pour entraînement. Deux trous de saut 4 x 8 mm. Filet perforateur entre chaque pose. Papier blanc qualité à usage mécanographique sans bois, 90 grammes, impression bleue recto verso, format du paravent de deux cartes : 170 x 8'' caroll inclus. Format de chaque carte 150 x 4'' ;
- troisième type : pour utilisation sur matériel informatique (i.4). Ce modèle convient également à une utilisation, manuscrite ou dactylographique ; les cartes disposent de pointillés de découpe.
Présentation par deux poses en Y et deux poses au pli (soit quatre
cartes par paravent). Trous << caroll >> pour entraînement. Filet perforateur séparant chaque carte. Papier blanc qualité laser à usage mécanographique sans bois de 90 grammes, impression bleue recto verso, format du paravent de quatre cartes 320 x 8'' caroll inclus. Format de chacune des cartes 150 x 4''.
Le maire doit faire établir une carte pour chaque électeur inscrit. Lorsque l'édition des cartes est prise en charge par le ministère sur la base des informations figurant sur les listes provisoires corrigées (option no 2), le maire demeure responsable de la validation des mentions portées sur les cartes et de leur distribution aux électeurs.
La carte mentionne pour chaque électeur les indications énumérées à l'article R. 513-41 : le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, le domicile, la section et le collège dont relève l'électeur, le bureau de vote dont il dépend, le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement.
Ces mentions ont pour objet de permettre l'identification de l'électeur au moment du vote, par comparaison avec la liste électorale, d'une part, et la pièce d'identité que l'intéressé est amené à produire, d'autre part :
- la mention de la << date de naissance >> de l'électeur comprend en principe les jour, mois et année de naissance ; toutefois, la mention de l'année peut valablement en tenir lieu lorsque le maire compétent ne peut disposer de l'information relative au mois de naissance ; il en va ainsi, a fortiori, du jour de naissance ;
- la rubrique du << lieu de naissance >> de l'électeur comprend au moins l'identification du département de naissance et autant que le maire puisse en disposer, de la commune de naissance ; cette rubrique peut être renseignée tant par des indications littérales que chiffrées (code INSEE de la commune, numéro du département) ; en ce qui concerne les électeurs nés à l'étranger,
l'indication littérale ou codifiée du pays de naissance suffit à défaut d'autre renseignement.
Il est rappelé que la modification de la codification << 99 >> relative au lieu de naissance des rapatriés nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 devra être effectuée conformément à la circulaire NOR : INTA9600122C du 21 octobre 1996, dès lors que les intéressés en auront fait la demande au maire de leur commune d'inscription. Cette demande doit être formulée avant le 22 octobre 1997, date à laquelle le maire arrête la liste électorale prud'homale :
- l'adresse et le numéro du bureau de vote dont dépend l'intéressé doivent être indiqués de façon très précise, les électeurs votant le plus souvent dans la commune du lieu de travail qui peut lui être moins familière que celle dans laquelle il réside ;
- le numéro d'ordre attribué à chaque électeur sur la liste d'émargement doit impérativement être précisé : c'est en faisant connaître ce numéro d'ordre que l'électeur pourra être aisément retrouvé sur la liste d'émargement (dont le mode de classement normal est l'ordre alphabétique de la raison sociale des entreprises).
La carte mentionne enfin l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, à l'article 459 du code des douanes et à l'article L. 244-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention doit être suivie de la signature de l'électeur.
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1.3.4. Document d'information
Un document type doit être joint par le maire à l'envoi de la carte électorale ; il expose, d'une part, les voies et délais de contestation existant en matière d'inscription sur les listes et, d'autre part, les conditions d'obtention de l'autorisation de vote par correspondance.
Des exemplaires en nombre de ce document sont fournis à toutes les mairies par le ministère avec les cartes d'électeur.
Les préfectures peuvent commander des exemplaires supplémentaires de ce document, présenté en planche de quatre cartes à massicoter, grâce au bordereau de commande qui leur sera adressé au mois d'août. Les préfectures en assureront la répartition entre les mairies demandeuses (nouveaux électeurs).
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1.3.5. Enveloppes d'envoi
Comme les cartes électorales, les enveloppes nécessaires à leur envoi doivent être conformes à un modèle fixé par l'arrêté du 22 mai 1997. Il s'agit d'un modèle unique, de dimension 115 x 162 mm avec fenêtre.
Ces enveloppes, fournies par l'Etat, seront livrées à chaque mairie ayant choisi l'option no 1 ainsi qu'aux préfectures.
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1.4. Distribution des cartes d'électeur
et des documents d'information
Le maire adresse les cartes d'électeur à la date d'arrêt des listes électorales, fixée au 22 octobre 1997 par l'arrêté du 11 avril 1997. Le document type accompagnant la carte électorale expose, d'une part, des voies et délais de contestation existant en matière d'inscription sur les listes et, d'autre part, des conditions d'obtention de l'autorisation de vote par correspondance.
Cette procédure nouvelle, qui tend à assurer, en temps utile, l'information complète et personnelle des électeurs dans ces deux domaines et à garantir l'effectivité du droit de vote, est exposée de manière détaillée dans la circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales, titre II, chapitre III. La diffusion anticipée par rapport aux élections précédentes présente deux avantages :
- elle permet en premier lieu d'informer personnellement chaque électeur des conditions de son inscription, et des voies de recours qui lui sont ouvertes s'il estime que cette inscription a fait l'objet d'une erreur ;
- elle permet en second lieu aux électeurs de s'organiser en temps utile pour voter par correspondance, grâce à l'information qui leur sera fournie sur ce point dans le même pli que la carte électorale.
Il importera à cet égard que les maires veillent à expédier les cartes sans retard, afin que les électeurs bénéficient de l'entier délai de recours, qui est de dix jours à compter de l'affichage de l'avis de dépôt de la liste.
Pour éviter toute confusion susceptible d'entraîner la saisine anticipée des tribunaux, l'envoi ne doit cependant pas être antérieur à l'arrêt des listes électorales.
Par ailleurs, l'article R. 513-43 du code du travail précise que les cartes qui n'auront pu être remises à leur destinataire sont retournées par le service postal à la mairie expéditrice. Le maire tient les cartes non distribuées à la disposition des intéressés jusqu'à la veille du scrutin, et les remet le jour du scrutin au bureau de vote compétent.
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1.5. Convocation des électeurs et fixation
des heures d'ouverture et de clôture du scrutin
L'article R. 513-55 fixe les heures d'ouverture et de clôture du scrutin du 10 décembre 1997 à 8 heures et 18 heures. Mais le même article fait obligation au préfet de consulter les maires ainsi que les représentants locaux des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives au plan national sur la question de savoir si des circonstances particulières conduisent à retenir des horaires différents. Il paraît expédient que le préfet sollicite l'avis des maires et des organisations intéressées dans le même temps qu'il les consulte sur la détermination des bureaux de vote.
En tout état de cause, le scrutin doit demeurer ouvert pendant au moins six heures au total. Sous cette réserve, le préfet peut, par arrêté notamment,
faire débuter le scrutin avant l'heure retenue par l'article R. 513-55 ou le clore après l'heure retenue par ce même article jusqu'à 20 heures au plus tard.
Le préfet doit prendre toutes les dispositions pour que cet arrêté soit pris en même temps que l'arrêté fixant la liste des bureaux de vote, soit au plus tard le 3 septembre 1997. En cas de circonstances particulières, il a la possibilité, après consultation des maires et des représentants locaux des organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au plan national, de différer la publication de cet arrêté au 10 novembre 1997 au plus tard.
Dans tous les cas, les horaires fixés doivent être portés à la connaissance effective des électeurs. Pour satisfaire à cet objectif, le préfet prend toutes les mesures utiles à la plus large diffusion de cette information, en sollicitant notamment l'appui de la presse locale.
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1.6. Dernières modifications apportées à la liste électorale
Conformément à l'article R. 513-29, la liste électorale est en principe close le 21 novembre 1997 par le maire pour tenir compte des décisions judiciaires intervenues à la suite des recours contentieux prévus par les articles R. 513-21 à R. 513-26 (voir titre II, chapitre III, de la circulaire du 14 avril 1997).
Toutefois, deux tempéraments sont apportés à ce principe.
En premier lieu, le maire peut radier jusqu'au jour du scrutin les électeurs décédés, ainsi que les électeurs dont la radiation résulte d'une décision de justice qui serait intervenue postérieurement à la date du 21 novembre ; il est rappelé qu'en sens inverse, pour tenir compte des décisions juridictionnelles, l'article R. 513-1 autorise à voter, bien qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste électorale, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
En second lieu, l'article L. 513-3 du code du travail rend applicable aux élections prud'homales l'article L. 34 du code électoral. En vertu de ce texte, le juge du tribunal d'instance peut statuer jusqu'au jour du scrutin inclus sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises ou radiées sur les listes électorales par suite d'une erreur matérielle.
Les conditions de recevabilité d'un tel recours sont interprétées strictement par la Cour de cassation, qui en limite l'accès aux électeurs victimes d'une erreur purement matérielle commise par le maire à l'occasion de la transcription des données provisoires sur la liste électorale définitive.
En particulier, le recours en rectification d'erreur matérielle ne permet pas la correction judiciaire d'erreurs d'inscription provoquées en amont de la clôture des listes par la déclaration de l'employeur ou un dysfonctionnement du centre informatique du ministère du travail.
La notification anticipée à l'électeur, à la date d'arrêt des listes électorales, du projet d'inscription le concernant, qui permettra à celui-ci d'user des voies de droit appropriées dans le délai de dix jours ouvert à cet effet par la loi pour faire redresser par le juge d'instance les erreurs de toute nature et de toutes origines, devrait apporter une réponse à de telles difficultés.
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2.1. Candidatures
2.1.1. Eligibilité
L'ensemble des conditions d'éligibilité s'apprécient à la date du scrutin.
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2.1.1.1. Conditions d'éligibilité
A. - Nationalité : seuls les candidats de nationalité française à la date du scrutin sont éligibles. La nationalité s'établit par la production d'une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou d'une photocopie de sa carte nationale d'identité en cours de validité (art. R.
513-34).
B. - Age : seuls les candidats âgés de vingt et un ans au moins à la date du scrutin sont éligibles. Cette condition d'âge est établie par la production de l'un ou l'autre des documents cités ci-dessus.
C. - Situation au regard du droit pénal : l'article L. 513-2 du code du travail réserve l'éligibilité aux fonctions de conseiller prud'homme aux candidats << n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral >>. En vertu de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992, à compter du 1er mars 1994, toute référence aux délits prévus par l'article L. 5 du code électoral, dont les dispositions ont été largement abrogées par cette loi, est remplacée par la référence aux délits de vol,
escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage,
corruption et trafic d'influence, faux, et aux délits punis des peines du vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
En outre, le candidat ne doit pas être privé de ses droits civiques par l'effet d'une condamnation pénale, ni être frappé de l'incapacité d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme par application des dispositions de l'article 459 du code des douanes ou de celles de l'article L. 244-4 du code de la sécurité sociale.
Chaque candidat doit produire une attestation sur l'honneur en ce sens.
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D. - Situation au regard des listes électorales prud'homales
Le candidat doit en outre se trouver dans l'une des deux situations suivantes :
- être inscrit sur une liste électorale prud'homale ou remplir les conditions requises pour y être inscrit (pour la détermination des conditions d'inscription sur la liste électorale prud'homale, voir la circulaire DRT 97/04 du 14 avril 1997) ;
- avoir été inscrit sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins et avoir cessé d'exercer depuis moins de dix ans l'activité au titre de laquelle ils ont été inscrits.
Cette catégorie correspond aux cas de personnes ayant cessé leur activité professionnelle en qualité d'employeur ou de salarié à titre définitif (exemples : retraité ou préretraité) ou à titre temporaire (personne ayant cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à des activités domestiques ou bénévoles). Cette possibilité se justifie en raison de l'intérêt certain manifesté dans le passé pour l'institution prud'homale.
La durée d'inscription sur ces listes est calculée en prenant en compte toutes les périodes d'inscription et toutes les inscriptions en qualité d'employeur ou en qualité de salarié.
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2.1.1.2. Section et collège dont relève le candidat
La section et le collège dont relève le candidat sont déterminés en fonction de ceux dont il dépend ou dépendrait en qualité d'électeur.
Un candidat n'est pas éligible dans une section autre que celle où il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales.
Il est éligible exclusivement dans le collège dont il relève ou a relevé par le passé en qualité d'électeur.
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2.1.1.3. Conseil de prud'hommes dont relève le candidat
Un candidat est éligible dans la section du conseil de prud'hommes où il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit. L'article L. 513-2 lui permet également de porter sa candidature dans la section de même nature d'un conseil limitrophe.
En ce qui concerne la section de l'agriculture, les notions de << conseil limitrophe >> ou de << conseil >> s'apprécient en fonction du ressort de cette section définie selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L.
512-2. Elle peut correspondre notamment au ressort du tribunal de grande instance limitrophe.
Les retraités et préretraités sont éligibles dans la section du conseil de prud'hommes où ils ont été inscrits en remplissant les conditions pour l'être, ou encore dans la section de même nature du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. Les retraités ne sont donc pas éligibles dans les conseils limitrophes de celui de leur domicile.
A noter que certains salariés en préretraite progressive conservent la qualité d'électeur (voir circulaire du 14 avril 1997).
Le principe de l'éligibilité dans un conseil de prud'hommes limitrophe ne s'applique pas aux départements insulaires qui n'ont qu'un seul conseil de prud'hommes (Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon). Dans les départements insulaires qui ont deux conseils de prud'hommes (Guadeloupe et Réunion), il est possible d'être candidat dans le conseil limitrophe situé à l'intérieur de ce département, mais non à l'extérieur du département. Pour chacun des départements de la Corse, il est possible d'être candidat dans le conseil du département ou du département limitrophe.
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2.1.2. Déclarations de candidature
2.1.2.1. Spécialisation des listes
La section, divisée en collèges, constitue l'unité électorale de base.
Les listes des candidatures sont établies, pour chaque conseil de prud'hommes, par section et par collège distinct dans chaque section (art. R. 513.31).
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2.1.2.2. Nombre de candidats par liste
L'article R. 513-32 dispose que << aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre des postes à pourvoir >>. Si une section doit comporter huit conseillers, chaque collège doit élire quatre conseillers et chaque liste de candidats doit comporter un nombre de noms qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à huit.
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2.1.2.3. Déclaration collective
et déclaration individuelle de candidature
Le mandataire de chaque liste doit déposer une déclaration collective et autant de déclarations individuelles que celle-ci comporte de candidats. Pour des raisons pratiques, il est souhaitable que ces déclarations soient dactylographiées.
Elles doivent être effectuées sur des imprimés conformes aux modèles fixés par arrêté ministériel en date du 11 avril 1997, portant les numéros CERFA 10327*01 pour la déclaration collective et CERFA 10328*01 pour la déclaration individuelle (cf. annexes 5 et 6).
Des stocks d'imprimés sont tenus à la disposition des candidats par les services préfectoraux. Toutefois, en cas de disponibilité insuffisante, les candidats peuvent exceptionnellement être autorisés par la préfecture à utiliser des photocopies de ces imprimés.
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A. - La déclaration collective
La déclaration collective doit comporter les renseignements énumérés à l'article R. 513-33. Elle est déposée par un mandataire muni d'une procuration écrite et signée de chaque candidat. Cette procuration peut être donnée sur la déclaration individuelle ou sur papier libre.
Les formulaires de déclaration collective comme les formulaires de déclaration individuelle peuvent être retirés auprès des préfectures qui les ont reçus de l'administration centrale au début de l'année.
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B. - La déclaration individuelle
Chaque candidat doit préciser le titre auquel il est éligible (voir supra 2.1.1.1). Il doit joindre à la déclaration individuelle soit une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française, soit une photocopie de sa carte nationale d'identité en cours de validité. En signant sa déclaration, il atteste sur l'honneur n'avoir encouru aucune des condamnations privatives de l'éligibilité (voir supra 2.1.1.1 C).
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2.1.2.4. Dépôt des déclarations de candidature
Aux termes des articles R. 513-33, R. 513-34 et 513-35 et de l'arrêté du 11 avril 1997 fixant le calendrier des opérations électorales :
- les déclarations de candidature sont reçues à la préfecture qui a dans son ressort le siège du conseil de prud'hommes, du 20 octobre au 6 novembre 1997, à 12 heures ;
- il est délivré au mandataire un reçu de dépôt de la déclaration collective et des déclarations individuelles ;
- le préfet publie les listes de candidatures au plus tard le 8 novembre 1997 ;
- le préfet prend des dispositions pour que ces listes soient affichées à la préfecture, à la mairie de la commune où chaque conseil a son siège et, le cas échéant, au greffe de chaque conseil. Il convient de noter que, tant sur le fondement de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs que sur celui des dispositions des articles R. 513-38 et R. 513-110, les personnes intéressées peuvent avoir accès, auprès des bureaux des élections des préfectures, à la consultation des déclarations collectives ou individuelles de candidature et ainsi à des informations telles que le nom et l'adresse du mandataire de la liste et des candidats.
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2.1.2.5. Modification des listes déposées
Aux termes de l'article R. 513-37, aucun dépôt ou retrait individuel de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
En revanche :
- un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du délai de dépôt des candidatures ;
- une liste de candidats peut être retirée dans sa globalité à condition que la moitié des candidats inscrits sur cette liste le demande au préfet par écrit et que cette demande soit enregistrée à la préfecture au plus tard le 7 novembre 1997, à 18 heures.
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2.1.2.6. Etendue du contrôle du préfet sur le dépôt des déclarations
Le préfet doit enregistrer les déclarations produites dans les délais prévus par le règlement. Il n'enregistre pas celles produites hors de ces délais.
Il délivre un reçu décrivant sommairement les documents présentés, notamment : nombre de déclarations individuelles jointes à la déclaration collective,
nombre de noms figurant sur la déclaration collective, nombre de pièces jointes...
En revanche, il n'exerce aucun contrôle de fond sur les déclarations enregistrées. Il ne lui appartient pas de refuser d'enregistrer un dépôt qui ne lui paraîtrait pas conforme aux prescriptions réglementaires, pour quelque motif que ce soit (liste incomplète ou comportant un nombre de candidats supérieur au double du nombre de sièges à pourvoir, absence de l'indication du conseil, de la section, du collège, de l'ordre de présentation des candidats ou du titre de la liste...). Il peut cependant signaler aux déposants par tous moyens appropriés son avis sur les déclarations qui lui paraissent ne pas remplir les conditions légales.
Ainsi, la publication des listes par le préfet ne peut être considérée comme une décision administrative susceptible de recours devant la juridiction administrative.
L'article R. 513-38 a prévu un recours spécifique contre les listes irrégulières dévolu, conformément à l'article L. 513-10, à la compétence du tribunal d'instance. Ce recours, qui est exercé dans les trois jours de la publication contre le mandataire de la liste intéressée, est limité à la régularité << externe >> de la liste, c'est-à-dire sa conformité aux dispositions des articles R. 513-32 et R. 513-33, et ne saurait englober les contestations des conditions d'éligibilité des candidats qui ne peuvent intervenir, conformément aux dispositions de l'article R. 513-108, qu'après le scrutin, dans les huit jours de l'affichage des résultats.
Il convient, toutefois, d'observer que si seule la régularité << externe >> des listes peut être contestée à ce stade des opérations électorales, elle pourra éventuellement être également contestée dans le cadre du contentieux post-électoral organisé par les articles R. 513-108 et suivants.
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2.2. Propagande
La propagande est assurée par une commission qui diffuse aux électeurs les documents énumérés et décrits par les articles R. 513-44 et R. 513-45.
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2.2.1. La commission de propagande
2.2.1.1. Création de la commission de propagande
La commission de propagande est créée par arrêté du préfet ; la compétence de chaque commission s'étend en principe au ressort d'un conseil de prud'hommes et le préfet peut étendre cette compétence à plusieurs conseils ou à tous les conseils de son département. A Paris, le préfet crée une commission par arrondissement.
Les commissions de propagande doivent être installées le 10 novembre 1997.
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2.2.1.2. Composition de la commission de propagande
A. - Membres ayant voix délibérative
Chaque commission comprend trois membres ayant la qualité de fonctionnaire et désignés respectivement par le préfet, par le trésorier-payeur général et par le directeur de La Poste du département ; le membre désigné par le préfet qui peut être en activité ou en retraite assume la présidence de la commission.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
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B. - Membres ayant voix consultative
Chaque liste a le droit d'être représentée au sein de la commission par son mandataire, qui dispose d'une voix consultative.
Peut éventuellement être admis comme mandataire de liste habilité à participer aux travaux de la commission de propagande, à déposer les bulletins en mairie et à désigner les scrutateurs en cas d'empêchement de la personne ayant reçu mandat pour le dépôt des candidatures et dont le nom figure sur les déclarations individuelles et la déclaration collective de chaque liste, tout candidat figurant sur la liste et dûment mandaté par les autres candidats de la liste.
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2.2.1.3. Rôle de la commission de propagande
La commission a pour rôle, dans l'ordre chronologique :
- de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle pour procéder à l'impression des documents électoraux ;
- d'indiquer aux mandataires des listes les caractéristiques et le nombre maximal des documents qu'ils sont autorisés à faire imprimer ;
- de faire connaître aux mandataires des listes les tarifs maximaux d'impression de ces documents ;
- de prendre note du nom du ou des imprimeurs choisis par chaque liste sur la liste des imprimeurs agréés ;
- de recevoir avant le 17 novembre 1997, à 18 heures, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits (la commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date) ;
- de vérifier si le format, le libellé et l'impression de ces documents sont conformes aux prescriptions légales et réglementaires ;
- d'assurer la diffusion des documents reconnus conformes à ces prescriptions (voir 2.2.2.2).
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2.2.2. Les documents de propagande et leur diffusion
2.2.2.1. Forme et nombre des circulaires et bulletins
Les listes peuvent faire établir deux types de documents de propagande : des circulaires, d'une part, et des bulletins de vote, d'autre part.
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A. - Circulaires
Chaque liste ne peut faire imprimer qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm. La commission fixe le nombre maximal des exemplaires de cette circulaire que chaque liste peut faire imprimer : ce nombre est égal à celui des électeurs inscrits dans la section où la liste se présente (art. R. 513-44).
Les listes ont toute latitude pour imprimer soit des circulaires identiques pour toutes les sections, soit des circulaires différenciées par section.
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B. - Bulletins
Le nombre des bulletins que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 20 % le double du nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
L'article R. 513-45 du code du travail prévoit que ces bulletins ont un format de 148 x 210 mm pour les listes comportant jusqu'à trente et un noms et de 210 x 297 mm pour les listes comportant plus de trente et un noms. La commission de propagande peut choisir entre les deux formats sous la réserve expresse que tous les bulletins utilisés dans un bureau de vote donné soient du même format.
Conformément à l'article R. 513-45, les bulletins doivent comporter les mentions suivantes, à l'exclusion de toute autre :
- le nom du conseil de prud'hommes ;
- la section ;
- le collège ;
- le nom et le prénom de chaque candidat ;
- le titre de la liste.
L'adjonction d'une mention qui n'a pour effet que de préciser davantage le titre de la liste n'est pas de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin et à entraîner l'annulation de l'élection des candidats de cette liste (Cass. Soc. 25 juin 1980, 5e partie, p. 423, Crassat contre Laprebande et autres).
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C. - Présentation des documents de propagande
Bulletins et circulaires doivent être imprimés sur du papier blanc exclusivement.
L'encre de couleur est interdite pour les bulletins mais peut éventuellement être utilisée pour l'impression des circulaires. En toute hypothèse, les mandataires de listes doivent être avertis que le supplément de coût résultant de l'usage d'une encre de couleur comme de l'utilisation d'un papier d'une qualité supérieure à celle fixée par l'article R. 513-50 resterait à leur charge.
Rien ne s'oppose, en revanche, à ce qu'une liste de candidats fasse imprimer un logotype ou un emblème tant sur les bulletins de vote que sur les circulaires la concernant. Sur les bulletins toutefois, l'impression devra en être effectuée à l'aide d'encre noire.
Les circulaires utilisées par les candidats peuvent le cas échéant être partiellement rédigées en langue étrangère ou en dialecte, dans la mesure où le texte en langue étrangère ou en dialecte est une traduction intégrale du texte français.
La reproduction sur les circulaires de photographies de candidats ou de tiers est également admise.
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2.2.2.2. Diffusion des documents de propagande
A. - Envoi aux électeurs
Les circulaires imprimées dans les conditions décrites ci-dessus sont mises à la disposition de la commission de propagande, qui en assure la mise sous pli dans des enveloppes fournies par le préfet. Un bulletin de chaque liste est joint à ce pli.
En application de l'article R. 513-48, cet envoi doit être achevé au plus tard douze jours avant le scrutin, soit le 28 novembre 1997. Pour éviter l'encombrement des services postaux et un surcroît de charge de travail, le préfet prendra les contacts nécessaires avec la direction départementale de la poste pour que les opérations d'expédition et l'acheminement des documents de propagande soient échelonnés dans le temps.
Les étiquettes de propagande sont désormais systématiquement éditées par le centre informatique et adressées aux préfectures fin octobre.
Ces étiquettes sont triées selon les critères suivants :
- le code département (du code INSEE de la commune de vote) ;
- l'arrondissement ;
- le canton ;
- le collège ;
- la section ;
- le numéro de la commune (du code INSEE de la commune de vote).
Pour chaque électeur, sont imprimés :
- le code département et le numéro INSEE de la commune de vote ;
- l'arrondissement (pris dans le Code officiel géographique) ;
- le canton (pris dans le Code officiel géographique) ;
- le collège (S ou E) ;
- la section (1, 2, 3, 4 ou 5) ;
- le nom patronymique - le prénom ;
- le nom d'épouse pour les femmes mariées ;
- le complément d'adresse ;
- le numéro et le nom de la voie ;
- le nom de la commune ;
- le code postal et la localité de destination.
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B. - Transmission des bulletins aux maires
Les mandataires des listes remettent encore à la commission de propagande un nombre de bulletins de vote au moins égal à celui des électeurs inscrits dans la section concernée. Il appartient à la commission de les envoyer à chaque maire concerné au plus tard le 29 novembre 1997, à midi.
Le maire les confie au président de chaque bureau de vote afin qu'ils soient tenus à la disposition des électeurs le jour de scrutin.
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C. - Utilisation des bulletins restants
Les mandataires des listes peuvent déposer ces bulletins dans les mairies et, à Paris, dans les mairies d'arrondissement, au plus tard le 2 décembre 1997, à 18 heures. Ces bulletins comme ceux envoyés par la commission de propagande (voir B ci-dessus) sont tenus dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau. Si, en cours de scrutin, la quantité de bulletins de vote à la disposition des électeurs se révèle insuffisante, les mandataires des listes peuvent en faire déposer des lots supplémentaires par les soins du président du bureau.
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D. - Interdiction de distribuer
tout document de propagande le jour du scrutin
Afin d'assurer la liberté et la sincérité du scrutin, l'article R. 513-53 interdit de << distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents >>. Il va de soi que, conformément au droit commun électoral, toute autre forme de propagande, notamment sonore, est interdite.
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2.2.3. Dispositions pénales
Les dispositions des articles 226-15 et 432-9 du nouveau code pénal relatives au secret des correspondances s'appliquent aux plis adressés par la commission de propagande aux électeurs.
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2.3. Affichage
L'article R. 513-52-1 nouveau du code du travail dispose que << pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes des candidats. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. >> En application de ce texte, les emplacements spéciaux devront se trouver à la disposition des candidats au plus tard le dimanche 30 novembre 1997 au matin. Il s'agit là d'une date limite, qui peut être anticipée pour favoriser la mobilisation des électeurs : dans cet esprit, il serait souhaitable que les panneaux soient en place vingt jours avant le scrutin.
Chaque liste de candidats, ou, dans le cas où le bureau de vote comporte plusieurs sections, chaque organisation présentant plusieurs listes, devra bénéficier d'un emplacement.
Les maires veilleront en tout premier lieu à respecter strictement l'égalité de traitement entre les listes, et, en second lieu, en fonction des panneaux électoraux dont dispose la commune, à faciliter l'expression de ces listes par l'attribution d'emplacements suffisamment larges.
Les panneaux électoraux seront disposés devant chaque bureau de vote ou, en cas d'impossibilité, immédiatement à côté.
Il est rappelé que les dispositions de l'article 51 du code électoral relatives à l'interdiction de tout affichage en dehors de ces emplacements ne sont pas applicables aux élections prud'homales. En revanche, l'interdiction de << l'affichage sauvage >> posée par la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 est d'application générale.
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3.1. Opérations de vote
3.1.1. Le bureau de vote
3.1.1.1. Composition du bureau de vote
Chaque bureau de vote comprend un président, des assesseurs et un secrétaire.
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A. - Le président du bureau de vote
Le président du bureau de vote est de droit le maire de la commune où il siège. A défaut du maire, le président est désigné par lui dans l'ordre suivant :
- adjoints (dans l'ordre du tableau) ;
- conseillers municipaux (dans l'ordre du tableau) ;
- électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune ;
- électeurs de la commune (inscrits sur la liste électorale générale).
En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
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B. - Les assesseurs
Chaque bureau comprend deux assesseurs au moins. Chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur pris soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi ses candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Aux termes de l'article R. 513-64 du code du travail, modifié par le décret no 97-332 du 11 avril 1997, les nom, prénom, date et lieu de naissance,
adresse des assesseurs désignés par les listes en présence ainsi que, pour ceux qui sont inscrits sur une liste électorale, les noms des communes où ils sont inscrits sont notifiés aux maires et, à Paris, Marseille et Lyon, aux maires d'arrondissement, par pli recommandé admis en franchise postale, au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.
Le maire, ou, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement, fait parvenir un récépissé de cette déclaration au mandataire de la liste ou le lui remet en main propre s'il en fait la demande.
Le maire, ou, à Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement, notifie les nom, prénom, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.
Le maire peut délivrer soit des récépissés individuels correspondant à chaque assesseur et à chaque délégué, soit un récépissé collectif. Si le maire délivre un récépissé collectif, ce récépissé doit être délivré dûment signé en autant d'exemplaires certifiés conformes qu'il y a d'assesseurs (ou de délégués de liste, cf. 3.1.1.2) puisque chacun d'eux doit être porteur d'un titre le jour du scrutin.
Si le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris par le président jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents, sachant lire et écrire,
selon l'ordre de priorité suivant :
- l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;
- l'électeur le plus âgé et l'électeur le plus jeune, s'il en manque deux.
En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.
L'article R. 513-64-1 nouveau du code du travail institue une obligation de neutralité pour les assesseurs pendant l'exercice de leur fonction. Ceux-ci doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction,
telle que le port de signes extérieurs à leur fonction. Il appartient au président du bureau de vote qui dispose du pouvoir de police du scrutin de faire respecter cette prescription (voir 3.1.5.5).
La loi ne fait pas obligation à l'employeur de maintenir la rémunération du salarié exerçant la fonction d'assesseur le jour du scrutin. Des solutions peuvent cependant être trouvées d'un commun accord entre les employeurs et les salariés concernés. De manière générale, la désignation d'un salarié comme assesseur peut être considérée comme un motif légitime de demande d'autorisation d'absence, dès lors que le salarié en justifie et que des nécessités particulières de service ne s'y opposent pas. Les assesseurs représentants du personnel peuvent être autorisés à utiliser le crédit d'heures dont ils disposent du fait de leur mandat.
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C. - Le secrétaire
Le secrétaire, choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune, n'a qu'une voix consultative dans les délibérations du bureau.
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3.1.1.2. Les délégués des listes auprès des bureaux de vote
Chaque liste de candidats a le droit d'être représentée auprès de chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, désigné comme les assesseurs le sont, soit parmi les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes, soit parmi les candidats, soit parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. En même temps qu'un titulaire, un suppléant peut être désigné. Ils doivent se faire connaître au maire avant le 5 décembre 1997, à 18 heures, dans les conditions fixées par l'article R. 513-64 du code du travail.
Les dispositions de la présente circulaire relatives à l'autorisation d'absence et au maintien de la rémunération des salariés désignés comme assesseurs (voir 3.1.1.1 B) sont également valables en ce qui concerne les délégués de liste.
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3.1.1.3. Pouvoirs des présidents des bureaux de vote
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Il doit notamment faire respecter les prescriptions des articles R. 513-66, R.
513-67, R. 513-68, R. 513-69, R. 513-70 et R. 513-71 (constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin).
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3.1.1.4. Pouvoirs du bureau de vote
Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal (R.
513-70).
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3.1.2. La commission de contrôle des opérations de vote
Dans les départements comptant une ou plusieurs communes de plus de 100 000 habitants, le préfet peut créer par arrêté une ou plusieurs commissions chargées du contrôle des opérations de vote dans ces communes.
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3.1.2.1. Rôle de la commission
Aux termes de l'article R. 513-74, les commissions sont chargées << de veiller à la régularité de la composition des bureaux ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits >>.
Ces dispositions appellent les observations suivantes :
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A. - Les commissions sont investies d'une mission de contrôle.
Elles n'ont pas à intervenir dans l'organisation et le déroulement du scrutin en se substituant aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. Leur création ne modifie en rien les dispositions qui donnent compétence au bureau de vote pour se prononcer provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent à propos des opérations électorales en prenant à cet effet des décisions motivées, ni celles qui donnent au président du bureau de vote la police de l'assemblée.
En revanche, il appartient aux commissions de veiller à ce que les dispositions du décret concernant l'organisation et le déroulement du scrutin soient rigoureusement respectées.
B. - Cette mission de contrôle s'étend à l'ensemble des opérations de vote telles qu'elles sont définies par le décret.
Le rôle des commissions doit s'exercer non seulement le jour du scrutin,
mais également avant celui-ci, notamment pour contrôler la régularité des procédures de vote par correspondance.
En revanche, les commissions ne sont pas compétentes pour exercer un contrôle sur la propagande.
3.1.2.2. Composition de la commission
Les commissions sont présidées par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, désigné par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal administratif.
Elles comprennent en outre :
- un membre désigné par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal administratif parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou les auxiliaires de justice du département, en activité ou honoraires ;
- un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Compte tenu du rôle que la commission est appelée à jouer, il paraît indispensable que ce fonctionnaire appartienne au cadre A et qu'il ait la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
Les commissions peuvent s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département, qui ont essentiellement pour rôle, ainsi qu'il est dit ci-après, de les représenter dans les bureaux de vote. Aucune autre condition n'est exigée des délégués que celle d'être électeurs des communes intéressées.
La commission a seule compétence pour désigner les délégués.
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3.1.2.3. Mise en place des commissions
Les commissions sont mises en place par arrêté du préfet. Celui-ci doit contenir les mentions suivantes :
- les nom, prénom et qualité du président et des membres de la commission ; - la date d'installation de la commission ;
- le siège de la commission.
L'arrêté est notifié aux maires des communes concernées. Une ampliation est remise à chacun des membres de la commission.
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3.1.2.4. Moyens d'action des commissions
A. - Compte tenu de leur effectif restreint, les commissions ne sont pas en mesure, à elles seules, d'assurer la vérification des opérations de vote dans l'ensemble des bureaux placés sous leur contrôle. C'est pourquoi, ainsi qu'il a été précédemment indiqué, elles peuvent s'adjoindre des délégués auxquels l'article R. 513-75 confère les mêmes droits et prérogatives que ceux qui sont dévolus à leurs membres, qui ont essentiellement pour mission de les représenter dans les bureaux de vote.
Les commissions peuvent désigner un délégué par bureau de vote, voire même exceptionnellement, et si elles l'estiment nécessaire, plusieurs délégués par bureau. Inversement le contrôle de plusieurs bureaux de vote peut être confié à un même délégué.
Afin d'éviter toute contestation, les délégués sont munis d'un titre signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission (voir annexe 7). Ce titre mentionne le ou les bureaux de vote dont le délégué assure le contrôle au nom de la commission.
La désignation des délégués est notifiée aux présidents des bureaux de vote par le président de la commission, avant l'ouverture du scrutin. Il est indispensable que les délégués aient connaissance des textes dont ils contrôlent l'application.
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B. - Sur le plan juridique, les pouvoirs des commissions et de leurs délégués sont ainsi définis par l'article R. 513-76 : << ils procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote... Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission. >> Il résulte de cette rédaction que les commissions ont de larges pouvoirs d'investigation.
C. - Sur le plan matériel, il est demandé aux préfets de veiller à ce que les commissions disposent dans la mesure du possible des moyens susceptibles de faciliter leur action : liaisons téléphoniques avec les délégués et véhicules permettant le déplacement des membres de la commission dans les différents bureaux de vote.
3.1.2.5. Interventions des commissions
Les commissions n'ont pas à se substituer aux autorités responsables et en particulier aux bureaux de vote, dans l'organisation et le déroulement du scrutin. Malgré la présence de magistrats à leur tête, elles ne constituent pas non plus des instances juridictionnelles qui auraient qualité pour trancher les contestations susceptibles de s'élever. Ce rôle revient au bureau de vote.
Les interventions des commissions se situent essentiellement sur trois plans :
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A. - A titre préventif, les membres des commissions ainsi que les délégués peuvent tout d'abord adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions réglementaires. On peut penser d'ailleurs qu'en maintes circonstances les présidents de bureaux de vote prendront d'eux-mêmes l'initiative de solliciter ces conseils.
B. - Lorsqu'une irrégularité aura été constatée, ils peuvent exiger l'inscription d'observations au procès-verbal soit avant la proclamation des résultats, soit après.
Ces mentions contribueront à éclairer la juridiction éventuellement saisie d'un recours contentieux ou d'une action pénale.
C. - S'il y a lieu, les commissions dressent un rapport, qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote (art. R.
513-76).
3.1.3. Documents et instruments de vote (récapitulation)
3.1.3.1. Documents et instruments de vote
mis à la disposition du bureau
Le président du bureau doit avant l'ouverture du scrutin vérifier qu'il dispose des documents et instruments nécessaires :
- liste d'émargement ;
- enveloppes de vote ;
- procès-verbaux ;
- feuilles de dépouillement ;
- bulletins de vote ;
- cartes électorales non distribuées aux titulaires.
Les enveloppes de vote sont différenciées par collège :
- celles destinées aux électeurs employeurs portent la mention << Collège employeurs >> ;
- celles destinées aux électeurs salariés portent la mention << Collège salariés >>.
Elles sont également différenciées par une couleur propre à chaque section : - section de l'industrie : bleu ;
- section du commerce et des services commerciaux : blanc ;
- section de l'agriculture : violet ;
- section des activités diverses : jaune ;
- section de l'encadrement : vert.
Une nouvelle disposition de l'article R. 513-56 modifié par le décret du 11 avril 1997 est venue préciser que ces enveloppes doivent être d'une seule couleur.
Les enveloppes de vote sont fournies par l'administration préfectorale.
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3.1.3.2. Procédure
Le schéma ci-dessous rappelle les autorités ou personnes chargées de donner aux bureaux les différents documents.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 09/08/97 Page 11866 a 11882
......................................................
(1) Enveloppes de vote.
(2) Procès-verbaux.
(3) Feuilles de dépouillement.
(4) (5) (6) Bulletins de vote.
(7) Cartes électorales retournées à l'envoyeur.
(8) Mise à disposition des documents (1) (2) (3) (4) (5) (6) et de la liste d'émargement.
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3.1.4. Dispositions matérielles
C'est au maire qu'il revient de prendre toutes dispositions afin que les locaux accueillant un bureau de vote soient installés conformément aux dispositions du code du travail et du code électoral.
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3.1.4.1. Table de vote
La table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau ne doit pas être masquée à la vue du public.
Sur la table de vote sont déposés :
- une urne au moins. Rien ne s'oppose à ce que le même bureau comporte plusieurs urnes. Elles doivent être conformes aux dispositions de l'article R. 513-59, modifié par le décret du 11 avril 1997, et, notamment, être transparentes ;
- la liste d'émargement certifiée par le maire et comportant l'indication des sections, collèges, nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro d'ordre des électeurs inscrits ;
- le code électoral ;
- éventuellement, l'arrêté préfectoral qui a divisé la commune en plusieurs bureaux de vote, et celui qui a avancé l'heure d'ouverture du scrutin ou retardé son heure de clôture ;
- la présente circulaire ;
- les listes des candidats ;
- une liste sur laquelle doivent figurer les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats et éventuellement de leurs suppléants ;
- la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats pour contrôler les opérations électorales ;
- la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance.
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3.1.4.2. Table de décharge
Sur la table de décharge sont déposés :
- les enveloppes électorales, section par section, en nombre égal à celui des électeurs inscrits ;
- pour chacune des listes en présence, les bulletins de vote qui ont été transmis à la mairie soit par la préfecture, soit directement par le mandataire de la liste.
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3.1.4.3. Isoloirs
Il doit y avoir, dans chaque bureau de vote, un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction de ce nombre. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
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3.1.4.4. Tables de dépouillement
Les tables devant servir au dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.
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3.1.4.5. Installation des bureaux de vote
On rappellera que sur ce point l'article L. 513-4 prévoit que le scrutin << a lieu soit à la mairie, soit dans un local proche du lieu du travail déterminé par arrêté préfectoral >>.
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3.1.5. Déroulement du scrutin
Les différentes opérations aboutissant à l'enregistrement du vote de chaque électeur sont décrites aux articles R. 513-56, R. 513-58, R. 513-60, alinéa 3, R. 513-71, R. 513-72 et R. 513-73. Elles sont directement inspirées du droit commun électoral.
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3.1.5.1. Ouverture du scrutin
Tous les assesseurs titulaires doivent être présents à l'ouverture du scrutin, leurs suppléants ne peuvent alors les remplacer en aucun cas.
Avant le scrutin, le bureau constate que le nombre des enveloppes déposées sur les tables de décharge est égal, section par section, au nombre des électeurs inscrits.
Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin, sauf décision contraire prise par arrêté du préfet, cet arrêté devant être publié et affiché dans la commune intéressée.
Le président du bureau constate publiquement l'heure d'ouverture du scrutin, qui doit être mentionnée au procès-verbal. Dès le début des opérations, il procède à l'ouverture des urnes et constate, devant les électeurs, qu'elle ne contient ni bulletin ni enveloppe. Puis il referme l'urne, conserve une clé et remet l'autre à un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. Il est ensuite procédé à la répartition des tâches qui incombent aux assesseurs, à savoir : la tenue de la liste d'émargement et l'apposition sur la carte électorale d'un timbre portant la date du scrutin.
Cette répartition s'effectue ainsi :
- lorsque le bureau comprend des assesseurs désignés par les listes en présence, les opérations précitées sont réparties entre ces assesseurs. Si l'accord ne peut se faire entre eux sur la dévolution des tâches, celle-ci se fait par voie de tirage au sort ;
- lorsque les assesseurs désignés par les listes en présence sont en nombre insuffisant - c'est-à-dire s'ils sont moins de deux - ou si aucun assesseur n'a été désigné par les listes en présence, les opérations sont réparties entre l'ensemble des assesseurs et cette dévolution se fait obligatoirement par voie de tirage au sort ;
- ces dispositions n'ont pas pour conséquence d'obliger l'assesseur, à qui une tâche sera ainsi confiée, à être présent pendant toute la durée du scrutin. En effet, les suppléants exercent toutes les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Par ailleurs, une même tâche peut être confiée successivement à plusieurs assesseurs à condition que les règles de dévolution soient respectées. On peut ainsi concevoir que cette dévolution s'opère d'abord pour le matin et ensuite pour l'après-midi.
Les votes sont recueillis aussitôt après.
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3.1.5.2. Réception des votes
A. - Généralités
Pendant que se déroule la réception de votes, les assesseurs titulaires peuvent se faire remplacer par leurs suppléants, à condition que restent au moins deux titulaires en plus du président ou de son remplaçant.
L'électeur, après avoir fait constater qu'il est bien inscrit dans le bureau de vote considéré, se rend à la table de décharge et prend une enveloppe électorale et les bulletins de vote des candidats.
Sans quitter la salle du scrutin, l'électeur se rend dans l'isoloir et introduit dans l'enveloppe électorale le bulletin de son choix.
L'électeur se présente ensuite à la table de vote et, avant qu'il ne soit admis à voter, le président vérifie son identité. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à cette vérification.
L'électeur fait constater au président, qui n'a en aucun cas le droit de toucher l'enveloppe, qu'il n'est porteur que d'une enveloppe électorale.
L'électeur introduit ensuite lui-même l'enveloppe dans l'urne.
Conformément aux nouvelles dispositions de l'article R. 513-73, modifié par le décret du 11 avril 1997, le vote de l'électeur est constaté par sa propre signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en regard de son nom.
Un soin particulier doit être apporté à la tenue des listes d'émargement,
afin de faciliter les opérations de dépouillement.
Aussitôt après l'émargement, la carte ou l'attestation d'inscription sur la liste électorale est rendue à l'électeur après qu'un des assesseurs ou suppléants a apposé un timbre à la date du scrutin sur celles des cases libres qui porte le numéro le moins élevé.
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B. - Preuve de l'inscription sur la liste électorale
Pour exiger la présentation d'une pièce d'identité, l'article R. 513-72 du code du travail, reproduisant les énonciations de l'article R. 60 du code électoral, envisage la présentation au bureau de vote de l'électeur muni d'une carte électorale ou de l'attestation d'inscription en tenant lieu.
Cependant, de jurisprudence constante, le Conseil d'Etat considère que les mentions de la liste électorale faisant foi, la production de la carte d'électeur n'est pas obligatoire.
Aucune particularité propre aux élections prud'homales ne justifie l'adoption de règles s'écartant à cet égard du droit commun électoral. S'il peut légitimement conduire à porter une attention particulière à la vérification d'identité de l'intéressé, en aucun cas le défaut de production de la carte d'électeur ne peut conduire à refuser à l'électeur l'exercice de son droit de vote.
Par ailleurs, l'article R. 513-1 autorise à voter, bien qu'ils ne soient pas inscrits sur la liste électorale, les électeurs porteurs d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
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C. - Vérification de l'identité des électeurs
Les électeurs doivent justifier de leur identité en présentant l'une des pièces admises à ce titre par l'arrêté du 22 mai 1997.
Les électeurs de nationalité française et les électeurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent présenter au président du bureau au moment du vote, outre leur carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, l'un des titres d'identité désignés ci-après : - carte nationale d'identité ;
- carte du combattant de couleur chamois ;
- passeport, même périmé, délivré ou renouvelé postérieurement au 1er octobre 1944 ;
- livret de famille ;
- carte d'immatriculation et d'affiliation à la sécurité sociale ;
- permis de conduire ;
- titre de réduction à la Société nationale des chemins de fer français, non périmé ;
- carte d'identité de fonctionnaire avec photographie, délivrée postérieurement au 1er octobre 1944 par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat, des départements ou des communes ;
- carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;
- titre de pension (carnets à coupons ou brevet d'inscription avec photographie justifiant de l'identité du titulaire) ;
- permis de chasse avec photographie.
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peuvent en outre justifier de leur identité en produisant une carte de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne (CEE), de la Communauté européenne (CE) ou de l'Espace économique européen (EEE).
Les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) doivent présenter l'un des titres d'identité en cours de validité désignés ci-après :
- passeport ;
- carte de résident ;
- certificat de résidence (ressortissants algériens) ;
- carte de séjour temporaire ;
- récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ;
- carte d'identité d'Andorran.
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3.1.5.3. Vote par correspondance
Il convient de se reporter au 3.2 ci-dessous relatif aux modalités d'exercice du droit de vote par correspondance.
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3.1.5.4. Clôture du scrutin
Tous les assesseurs titulaires doivent être présents à la clôture du scrutin. Leurs suppléants ne peuvent alors les remplacer en aucun cas.
Le scrutin est clos à 18 heures, sauf décision contraire prise par arrêté du préfet ; cet arrêté devant être publié et affiché dans chaque commune intéressée.
Le président constate publiquement l'heure de clôture du scrutin, qui doit être mentionnée au procès-verbal.
Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau.
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3.1.5.5. Police de l'assemblée
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
L'entrée de la salle de vote est formellement interdite à tout électeur porteur d'une arme.
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, ainsi que ceux adressés au maire par le préfet, sont placés sous la responsabilité du président.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.
Le président du bureau veille à ce que les opérations se déroulent dans l'ordre et dans le calme, avec toute la célérité désirable. Il peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait l'ordre ou retarderait les opérations.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.
Un réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre provoqué par un délégué et justifiant son expulsion, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne sont de ce fait interrompues.
En cas d'expulsion d'un assesseur, il est fait appel à son suppléant pour le remplacer. En cas d'expulsion d'un suppléant, il est fait appel à l'assesseur titulaire correspondant. Ce n'est que dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de suppléant que le président du bureau de vote doit faire procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement d'un assesseur expulsé.
Lorsqu'une réquisition a eu pour résultat l'expulsion d'un scrutateur, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l'autorité requise ait quitté la salle de vote, de faire procéder sans délai à son remplacement par les soins du mandataire de la liste concernée ou, à défaut, par le bureau.
L'autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l'expulsion soit d'un ou de plusieurs assesseurs, soit d'un ou de plusieurs délégués, soit d'un ou de plusieurs scrutateurs, doit immédiatement après l'expulsion adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.
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3.1.6. Participation au scrutin
L'article L. 513-4, alinéa 6, dispose que << l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. >>
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3.1.6.1. Devoirs de l'employeur
L'employeur a deux obligations, en application des dispositions précitées : - autoriser ses salariés à participer au scrutin, c'est-à-dire à s'absenter de l'entreprise le temps nécessaire pour se rendre au bureau de vote et exprimer son suffrage ;
- ne pas diminuer la rémunération de ses salariés pour tenir compte d'une durée normale d'absence de travail.
La violation de ces obligations est une infraction délictuelle sanctionnée dans les conditions fixées par l'article L. 513-9 qui renvoie au code électoral.
Constitue le délit d'atteinte à la libre désignation des candidats à l'élection prud'homale non seulement la privation mais encore la limitation excessive du délai accordé. Ainsi en va-t-il du fait pour un employeur d'accorder à ses salariés une autorisation d'absence de quinze minutes pour se rendre au bureau de vote situé à deux kilomètres de l'entreprise (T. corr. Nanterre, 10 janvier 1994).
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3.1.6.2. Pouvoirs de l'employeur
L'employeur fixe les modalités pratiques de participation de ses salariés au scrutin. Il peut, en particulier, décider soit que tous s'absenteront en même temps, soit qu'ils seront répartis tout au long de la journée du scrutin en groupes distincts. Il s'inspire pour se déterminer des recommandations émanant du maire.
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3.1.6.3. Rôle du maire
Il est très souhaitable que le maire, responsable du bon ordre en général et en particulier du bon déroulement des opérations de vote au niveau communal, précise les dispositions nécessaires afin que tous les électeurs d'un bureau de vote ne s'y présentent pas dans le même créneau horaire.
Faute de prendre cette précaution, le scrutin risquerait d'être perturbé et le vote de chaque électeur pourrait n'être émis qu'après une longue attente. C'est pourquoi il est demandé au maire de provoquer par tous les moyens appropriés une concertation avec les responsables professionnels de la commune, qui pourront transmettre à leurs mandants les recommandations utiles. Les préfets appelleront spécialement l'attention de chaque maire, dès que le découpage des bureaux aura été fait, sur l'importance de cet aspect de l'organisation du scrutin, et veilleront à ce que les dispositions adaptées soient prises.
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3.2. Vote par correspondance
Le vote par correspondance est une facilité accordée aux électeurs lorsque les circonstances ne leur permettent pas de se rendre au bureau de vote pour y exercer directement leur droit de vote le jour du scrutin.
La possibilité ainsi offerte pour assurer l'effectivité du droit de vote n'en demeure pas moins une exception au principe général du vote physique,
pendant le temps de travail énoncé à l'article L. 513-4.
A ce titre, elle est réservée par le code du travail aux électeurs :
- qui en font la demande au maire ;
- et qui justifient appartenir à l'une des catégories définies par l'article R. 513-77.
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3.2.1. Electeurs bénéficiaires
L'article R. 513-77 distingue six catégories d'électeurs admis à voter par correspondance :
- les électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres. Cette catégorie vise les employeurs comme les salariés dont le lieu habituel de travail est éloigné du bureau de vote ;
- les électeurs auxquels leurs activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote. Cette catégorie vise les employeurs comme les salariés qui, en raison des obligations professionnelles, particulières ou habituelles, qui seront les leurs au jour du scrutin, ne pourront se rendre au bureau de vote.
Sont en particulier concernés les dirigeants d'entreprise, chefs de
service, personnels d'encadrement susceptibles d'être empêchés d'interrompre l'exercice de leur profession le jour du vote.
Toutefois, tout électeur peut invoquer des motifs professionnels sous
réserve d'en justifier, notamment :
- les salariés absents de la commune le 10 décembre 1997 pour un motif professionnel (exemple de l'affectation à un chantier du bâtiment en France ou à l'étranger, chauffeurs routiers ou agents commerciaux en déplacement) ; - les salariés qui ne peuvent abandonner une opération professionnelle en cours (exemple des équipes de sécurité ou d'entretien) ;
- les salariés qui assistent des personnes malades ou dépendantes, ou gardent de jeunes enfants ;
- les électeurs qui travaillent en dehors des heures d'ouverture du scrutin : aux termes de l'article R. 513-55, le scrutin du 10 décembre 1997 est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures. Si le préfet peut fixer des horaires particuliers à certains bureaux, il n'est pas possible d'adapter le fonctionnement d'un bureau aux horaires particuliers de travail d'une très faible quantité de salariés, notamment si ceux-ci travaillent en continu.
C'est pourquoi l'article R. 513-77 ouvre aux employeurs et aux salariés
travaillant dans de telles conditions la possibilité de voter par correspondance ;
- les électeurs qui sont en congé régulier : par congé régulier, il faut entendre les congés légaux (exemple : congé de maternité ou congés de vacances), mais également les congés dont un salarié peut bénéficier en application d'une disposition conventionnelle et ceux qui résultent d'une décision de l'employeur.
Les assesseurs salariés peuvent être assimilés à cette dernière
catégorie même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un congé mais d'une absence autorisée par l'employeur. Dès lors, ils doivent être en mesure de justifier auprès de ce dernier du motif de l'absence ;
- les électeurs qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé. Cette catégorie englobe tous les électeurs malades quel que soit le lieu où les soins leur sont prodigués ;
- les électeurs qui accomplissent leurs obligations au titre du service national.
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3.2.2. Opérations à accomplir par l'électeur
désirant voter par correspondance
3.2.2.1. Demande au maire
Tout électeur admis à voter par correspondance et qui désire utiliser cette procédure spéciale doit faire part, par écrit, de son intention au maire de la commune de la liste électorale sur laquelle il est inscrit, le 25 novembre 1997 au plus tard.
Aucun modèle n'étant imposé par les textes, la demande peut être faite sur papier libre et doit comporter les indications suivantes :
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de l'électeur ;
- section et collège dont relève l'électeur : cette indication doit être donnée au maire afin que celui-ci envoie au demandeur l'enveloppe de vote correspondant à son collège et à sa section ;
- le cas échéant, le nom de l'employeur ou la raison sociale de l'entreprise au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale prud'homale : cette précision doit être donnée par les salariés involontairement privés d'emploi dans le cas où ils ne peuvent préciser la section dont ils relèvent ;
- le lieu de travail ; cette mention a une double utilité : elle permet d'abord de retrouver l'électeur, dans le cas où la liste électorale n'a pas été établie par ordre alphabétique ; elle permet ensuite au maire de vérifier si l'intéressé entre dans le premier cas ouvrant droit au vote par correspondance ;
- l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote ;
- la signature de l'intéressé.
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3.2.2.2. Pièces à joindre à la demande
La demande de vote par correspondance doit dans cinq des six cas être accompagnée d'une attestation certifiant que l'électeur appartient à l'une des catégories bénéficiaires :
- électeurs dont le lieu de travail est éloigné du bureau de vote d'une distance supérieure à cinq kilomètres : dans ce cas aucune attestation particulière n'est exigée ; l'indication nécessaire résulte de la mention sur la demande du lieu de travail ;
- électeurs dont les activités professionnelles ne permettent pas de se rendre au bureau de vote ; le salarié doit joindre à sa demande une attestation signée de l'employeur ; l'employeur doit attester sur l'honneur se trouver dans le cas visé par l'article R. 513-78 ;
- électeurs qui travaillent en dehors des heures de scrutin : la solution est la même que dans le cas précédent ;
- électeurs en congé régulier : la solution est la même que dans les deux cas précédents. Pour les assesseurs salariés, c'est au mandataire de liste qui désigne l'assesseur de délivrer à ce dernier l'attestation requise ;
- électeurs qui ne peuvent se déplacer en raison de leur état de santé : les employeurs et les salariés doivent, dans ce cas, joindre un certificat médical ;
- électeurs qui accomplissent leurs obligations au titre du service national : les employeurs et les salariés doivent, dans ce cas, joindre une attestation émanant de l'autorité militaire.
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3.2.3. Opérations à accomplir par le maire avant le scrutin
3.2.3.1. Examen des demandes
et envoi des instruments de vote
Dès réception d'une demande de vote par correspondance, le maire vérifie qu'elle comporte les indications voulues et qu'elle est accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.
Si la demande remplit les conditions réglementaires, le maire doit, au plus tard douze jours avant la date du scrutin, c'est-à-dire au plus tard le 28 novembre 1997, envoyer à l'électeur :
- la carte d'électeur si l'intéressé ne l'a pas déjà reçue ;
- une enveloppe électorale destinée à recevoir son bulletin ;
- une enveloppe d'envoi du type officiel revêtue de la mention imprimée : << Elections des conseillers prud'hommes. - Vote par correspondance >>.
Cette enveloppe sera préparée à l'avance par les services municipaux,
qui y indiqueront la commune et le bureau de vote destinataire du suffrage ; - une notice donnant toutes précisions à l'électeur sur l'utilisation du vote par correspondance. Ce document est édité par les soins de la préfecture qui les fournit aux communes.
Si la demande ne remplit pas les conditions réglementaires, le maire indique à l'électeur, au plus tard douze jours avant la date du scrutin, soit le 28 novembre 1997, les raisons pour lesquelles sa demande ne peut être accueillie.
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3.2.3.2. Etablissement de la liste des électeurs
ayant demandé à voter par correspondance
Pour chaque bureau de vote, le maire doit, au fur et à mesure de l'examen des demandes, dresser la liste de tous les électeurs, sans exception, ayant demandé à voter par correspondance, quelle que soit la suite donnée à leur requête.
Sur la liste doivent figurer, pour chaque électeur, les quatre rubriques suivantes :
1o Noms, prénoms, date et lieu de naissance ;
2o Domicile et adresse à laquelle doivent être envoyés les documents électoraux ;
3o Numéro d'ordre sur la liste électorale et indication du bureau de vote ; 4o Mention de la suite donnée à la demande de vote par correspondance.
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3.2.3.3. Envoi de la liste des électeurs
ayant demandé à voter par correspondance
Cette liste est transmise au président de chaque bureau de vote et déposée sur la table de vote pendant toute la durée du scrutin.
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3.2.3.4. Etablissement des listes d'émargement
Avant le scrutin, le maire doit porter une croix sur la liste d'émargement de chaque bureau de vote à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance.
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3.2.4. Opérations à accomplir par l'électeur
admis à voter par correspondance
En possession des instruments de vote qui lui ont été adressés par le maire, l'électeur doit faire parvenir son suffrage au président du bureau de vote,
où il est inscrit. Pour ce faire, il doit :
- placer son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale sans la cacheter ; - mettre cette enveloppe, ainsi que sa carte d'électeur dans la deuxième enveloppe qui lui a été envoyée par le maire (enveloppe bulle de plus grand format revêtue de la mention : << Election des conseillers prud'hommes, vote par correspondance >>).
Il doit être procédé à cet envoi assez tôt pour que le pli parvienne au plus tard le jour du scrutin.
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3.2.5. Opérations à accomplir par le service de La Poste
Les plis de type officiel sont conservés jusqu'au matin du scrutin par les soins du receveur principal des postes dans les communes importantes et du receveur des postes qui dessert la commune pour les autres localités.
Dans les communes où existent plusieurs bureaux de vote, le service des postes procède au tri des enveloppes par bureau et établit pour chacun d'eux un état récapitulatif. Les enveloppes qui ne comportent pas l'indication du bureau de vote sont dirigées sur le bureau de vote centralisateur de la commune.
Le jour du scrutin, dès la constitution de ce bureau, le maire devra remettre au président la liste de tous les électeurs de la commune ayant demandé à voter par correspondance, avec mention de l'admission ou du refus de la demande.
Le jour du scrutin, après la constitution du ou des bureaux, un agent de La Poste remet, dans la salle de vote, les plis au président de chaque bureau.
Tout pli reçu pendant la journée du 10 décembre devra être acheminé vers le bureau de vote. Il est donné décharge de chaque remise de pli par le président du bureau de vote.
Il appartient au préfet de notifier au directeur de La Poste du département l'arrêté modifiant l'heure de fermeture des bureaux de vote, afin que tous les plis puissent être acheminés en temps utile.
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3.2.6. Opérations à accomplir par le président
et les membres du bureau de vote
3.2.6.1. Document à déposer sur la table de vote
Le président du bureau doit s'assurer que, pendant toute la durée du scrutin, la copie de la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance demeure déposée sur la table de vote.
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3.2.6.2. Réception et contrôle des plis remis par le service postal
Avant la clôture du scrutin, le bureau de vote vérifie si le nombre des plis remis correspond bien au nombre porté sur l'état récapitulatif présenté par l'agent de La Poste.
Si les deux nombres sont identiques, le président donne décharge à cet agent, et l'état récapitulatif, signé par tous les membres du bureau, lui est rendu.
Si une différence est constatée entre le nombre des enveloppes effectivement remises et le nombre porté sur l'état récapitulatif, le président inscrit sur cet état le nombre des enveloppes qui lui ont été remises ; l'état est alors signé par tous les membres du bureau et rendu à l'agent de La Poste.
Le bureau de vote examine ensuite si le nombre des plis remis par l'agent de La Poste correspond au nombre des électeurs admis à voter par correspondance tel qu'il résulte de la liste déposée sur la table de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ladite liste ; cette mention est paraphée par tous les membres du bureau.
Mention en est également portée par le président au procès-verbal des opérations de vote.
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3.2.6.3. Ouverture des plis et enregistrement des votes
Le président du bureau de vote ouvre chaque pli et donne publiquement connaissance au bureau de la carte électorale qu'il contient ; les membres du bureau vérifient alors que l'électeur a bien été admis à voter par correspondance et le président met aussitôt dans l'urne, sans l'ouvrir,
l'enveloppe renfermant le bulletin de vote.
Les votes par correspondance sont ainsi mélangés avec les votes déposés personnellement par les électeurs et seront dépouillés en même temps qu'eux. L'enveloppe bulle ayant contenu l'enveloppe de vote doit être conservée pour être jointe à la liste d'émargement.
Après introduction de l'enveloppe électorale dans l'urne, le vote de l'électeur est mentionné sur la carte électorale et sur la liste d'émargement dans les conditions habituelles ; il est également enregistré sur la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance déposée sur la table de vote.
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3.2.6.4. Opérations particulières
A. - Si un électeur, figurant sur la liste d'émargement du bureau de vote mais n'ayant pas été admis à voter par correspondance, a néanmoins utilisé cette procédure, son enveloppe électorale est immédiatement détruite en présence des membres du bureau, sans avoir été ouverte. Aucune mention ne doit être portée dans ce cas ni sur la carte électorale, ni sur la liste d'émargement. L'enveloppe est jointe à la liste d'émargement.
B. - Si un électeur ne figure pas sur la liste d'émargement du bureau de vote, le président insère publiquement l'enveloppe bulle de vote par correspondance contenant la carte électorale et l'enveloppe de vote dans une autre enveloppe qu'il cachette et qu'il fait porter par l'appariteur ou un agent assermenté au bureau de vote indiqué sur la carte électorale. Ce bureau en donne décharge.
Le président du bureau de vote centralisateur chargé de recevoir les plis ne comportant pas d'indication de bureau de vote agit de même pour les plis qui ne sont pas de sa compétence.
Les cartes électorales de tous les électeurs ayant utilisé la procédure de vote par correspondance sont, dès la clôture du scrutin, placées dans un paquet, scellé, signé de tous les membres du bureau, qui est aussitôt remis au maire.
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C. - Décès ou incapacité électorale survenant après l'envoi du pli contenant le vote :
Si un votant par correspondance décède ou vient à perdre son droit électoral après l'envoi du pli contenant le suffrage et avant l'ouverture du scrutin,
le maire, dès qu'il a officiellement connaissance du décès ou du jugement de radiation, doit faire aussitôt radier l'intéressé de la liste électorale et, par voie de conséquence, de la liste d'émargement ainsi que de la liste des électeurs admis à voter par correspondance (avec indication de la cause de radiation).
Dans ce cas, à la réception des plis contenant les votes par correspondance, le bureau de vote n'a pas à prendre en compte le suffrage de l'électeur radié. Il est porté mention de la cause d'annulation du suffrage sur l'enveloppe bulle, tandis que l'enveloppe du vote est détruite en présence des membres du bureau. Ces opérations sont portées en observations au procès-verbal.
D. - Si, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur admis à voter par correspondance s'est en réalité déplacé pour venir voter,
l'enveloppe contenant son bulletin n'est pas introduite dans l'urne et est incinérée le cas échéant en même temps que les enveloppes mentionnées ci-dessous.
E. - Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être renvoyées à leur titulaire. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Mention de cette opération est portée au procès-verbal.
3.2.7. Opérations à accomplir par le maire
après la clôture du scrutin
3.2.7.1. Le jour même du scrutin
Dès la clôture du scrutin, les documents suivants sont annexés à la liste d'émargement de chaque bureau de vote pour être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection :
- l'exemplaire de la liste des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, déposé sur la table de vote ;
- les demandes et attestations produites par ces mêmes électeurs ;
- les enveloppes ayant contenu les enveloppes électorales.
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3.2.7.2. Le lendemain du scrutin
Dès le lendemain des opérations, chaque carte électorale est renvoyée par le maire à son titulaire.
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3.2.8. Sanctions pénales
Les actes frauduleux qui seraient commis au cours du déroulement de la procédure de vote par correspondance exposeraient leurs auteurs aux sanctions édictées par l'article L. 113 du code électoral.
Par application des dispositions du nouveau code pénal, le fait, par inobservation volontaire de la loi, des arrêtés préfectoraux ou par tous autres actes frauduleux, de changer le résultat du scrutin est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. Le délinquant pourra, en outre,
être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et dix ans au plus. Si le coupable est fonctionnaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public, la peine est portée au double.
L'alinéa 4 de l'article L. 513-4 prévoit que << quiconque aura ordonné,
organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral >>.
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3.3. Dépouillement des votes et proclamation des résultats
3.3.1. Opérations à effectuer dans tous les bureaux de vote
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3.3.1.1. Désignation des scrutateurs
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. Les scrutateurs sont normalement désignés par les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués parmi les électeurs prud'homaux présents. Les délégués peuvent être également scrutateurs. Si les scrutateurs ainsi désignés sont en nombre insuffisant, le bureau peut désigner des scrutateurs sachant lire et écrire parmi les électeurs prud'homaux présents ou, à défaut, parmi d'autres électeurs de la commune. A défaut, le bureau peut participer au dépouillement.
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3.3.1.2. Opérations à accomplir par les scrutateurs
A. - Après l'ouverture de l'urne ou des urnes par le président, les enveloppes sont classées par section et les lots sont répartis entre les tables. Les enveloppes sont comptées : si le nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
B. - A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à voix haute le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.
C. - N'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins désignant une liste qui n'a pas été régulièrement publiée et dont l'irrégularité a été constatée par le juge ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins multiples trouvés dans la même enveloppe et concernant des listes différentes ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers ;
- les bulletins comportant adjonction ou suppression de noms ou modifications de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins qui n'ont pas été pris en compte ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau.
Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.
D. - Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes. C'est au bureau qu'il appartient de statuer sur cette validité.
3.3.1.3. Rôle du bureau avant l'établissement du procès-verbal
A. - Le bureau se prononce d'abord sur la validité des bulletins
et enveloppes remis par les scrutateurs.
B. - Le bureau détermine ensuite le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne le nombre des enveloppes et bulletins déclarés blancs et nuls en application des dispositions ci-dessus.
C. - Le bureau arrête ensuite le nombre de suffrages obtenus par chaque liste en présence, par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications qu'il a éventuellement opérées.
3.3.1.4. Etablissement du procès-verbal
ou des procès-verbaux par le bureau
A. - Nombre des procès-verbaux
Compte tenu de la possibilité pour un même bureau de recevoir des suffrages d'électeurs de plusieurs sections, le bureau doit établir autant de procès-verbaux qu'il y a de sections relevant de sa compétence.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 09/08/97 Page 11866 a 11882
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B. - Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs, sur les imprimés spéciaux fournis par la préfecture.
Il comporte notamment :
- le nombre des électeurs inscrits ;
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre des suffrages recueillis par chaque liste.
Le résultat est proclamé en public par le président du bureau.
Doivent y être mentionnées toutes les réclamations des électeurs et des délégués des listes, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. S'ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus sont portées sur le procès-verbal à la place de la signature.
Les bulletins valides sont détruits en présence des électeurs. Les bulletins blancs ou nuls sont annexés au procès-verbal.
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C. - Documents à joindre aux procès-verbaux qui seront transmis soit au bureau centralisateur, soit à la commission de recensement des votes :
Doivent être joints à cet exemplaire :
- tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls (les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec l'indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise) ;
- les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ;
- les feuilles de pointage ;
- la liste d'émargement.
3.3.1.5. Transfert des procès-verbaux
des bureaux relevant d'un bureau centralisateur
L'article R. 513-100 prévoit que << lorsqu'il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, les procès-verbaux établis dans chacun de ces bureaux sont transmis au bureau centralisateur... >>. Il appartient au maire de fixer, en accord avec les présidents des différents bureaux de la commune, les modalités pratiques de cette transmission, qui doit être entourée de toutes les garanties de sécurité.
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3.3.1.6. Transfert des procès-verbaux
des bureaux ne relevant pas d'un bureau centralisateur
Voir infra 3.3.3.2 A.
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3.3.2. Opérations à effectuer dans les bureaux centralisateurs
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3.3.3. Commission de recensement des votes
Le préfet crée pour chaque conseil de prud'hommes une commission de recensement des votes. Une même commission peut recenser les résultats de plusieurs conseils de prud'hommes.
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3.3.3.1. Composition de la commission de recensement des votes
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3.3.3.2. Procédure à suivre
par la commission de recensement des votes
A. - Transfert des procès-verbaux à la commission
L'article R. 513-102 prévoit que << le préfet organise le transfert des procès-verbaux auprès de chaque commission >>. Il s'agit des procès-verbaux établis par les bureaux dits uniques et des procès-verbaux établis par les bureaux centralisateurs. Bien que l'article R. 513-101 n'en dispose pas ainsi expressément, il appartient au président du bureau centralisateur de joindre au procès-verbal de ce bureau les procès-verbaux des bureaux qu'il regroupe à titre de pièces annexes en vue de faciliter les vérifications. Chargé par le décret d'organiser ce transfert, le préfet a le choix des moyens ; il prendra toutes dispositions, d'une part, pour que le transfert présente toutes les garanties de sécurité et, d'autre part, pour que le président de chaque bureau concerné connaisse à l'avance le moyen retenu par le préfet.
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B. - Enregistrement des procès-verbaux
Le préfet doit mettre à la disposition du président de la commission de recensement des votes la liste des bureaux de vote tenus de lui faire parvenir leurs procès-verbaux, de façon qu'un pointage puisse être effectué au fur et à mesure de l'enregistrement.
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C. - Classement des procès-verbaux
Dès réception, les procès-verbaux doivent être répartis entre les deux collèges et à l'intérieur de chaque collège entre les cinq sections.
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D. - Formulaires à remplir par la commission
Les modèles de formulaires à remplir par la commission sont reproduits dans l'instruction DRT no 97/9 du 4 juillet 1997. L'attribution des sièges se faisant, au sein de chaque collège, section par section, la commission doit établir autant d'intercalaires qu'il y a de sections d'élection, c'est-à-dire cinq intercalaires pour le collège employeurs, cinq intercalaires pour le collège salariés. Il appartient au préfet de préparer ces documents avant que la commission siège en portant les mentions relatives aux bureaux de vote et aux listes en présence, de façon que la seule opération à effectuer par elle soit de porter les chiffres figurant sur les procès-verbaux des bureaux de vote.
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E. - Nombre de sièges à pourvoir
Pour chaque conseil et pour chaque section, le nombre des sièges à pourvoir sera fixé par un décret à paraître, que le préfet tiendra à la disposition de la commission.
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F. - Mode d'attribution des sièges
Il est fixé par l'article R. 513-104. Il s'agit d'un mode de scrutin à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. Un exemple de calcul est donné ci-après.
Dans un conseil de prud'hommes, huit sièges de conseiller sont à pourvoir dans le collège des salariés (section de l'industrie). Cinq listes sont en présence et le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :
- liste A : 2 107 voix ;
- liste B : 1 855 voix ;
- liste C : 4 378 voix ;
- liste D : 3 639 voix ;
- liste E : 1 477 voix ;
- suffrages exprimés : 13 456 voix.
L'attribution des sièges est effectuée comme suit :
1o Déterminer le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages exprimés par le nombre de sièges à pourvoir.
Pour l'exemple choisi, le quotient électoral est :
13 456
1 682
8
2o Diviser par le quotient électoral le nombre de suffrages de chaque liste pour procéder à une première attribution de sièges :
Ainsi les listes A et B obtiennent chacune un siège, les listes C et D obtiennent deux sièges.
3o Diviser le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges déjà attribués plus 1 et affecter les sièges non attribués aux listes dont la moyenne ainsi obtenue est la plus forte.
Les résultats sont les suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0184 du 09/08/97 Page 11866 a 11882
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Ainsi obtiennent en définitive les listes A : un siège ; B : un siège ; C : trois sièges ; D deux sièges ; E un siège.
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G. - Pouvoirs de la commission de recensement des votes
La commission de recensement des votes n'a pas le pouvoir de modifier les conclusions des bureaux de vote, même si les procès-verbaux comportent des observations et des réclamations. Sa responsabilité est d'appliquer les règles sus-énoncées à des chiffres de suffrages, que seul le juge de l'élection peut contrôler. Elle peut évidemment recueillir et consigner les observations des délégués des listes et formuler elle-même des observations.
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3.3.3.3. Proclamation des résultats et opérations ultérieures
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B. - Affichage des résultats
Dès leur proclamation, les résultats sont affichés à la mairie du siège du conseil.
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C. - Transmission du procès-verbal
Dès signature, le procès-verbal accompagné des pièces annexes est transmis au préfet dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal ;
celui-ci transmet des copies certifiées du procès-verbal :
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes ;
- au ministre chargé du travail ;
- au greffier en chef du conseil de prud'hommes.
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D. - Publication de la liste des conseillers prud'hommes élus
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(Art. R. 513-108 à R. 513-114 du code du travail)
4.1. Recours devant le tribunal d'instance
4.1.1. Personnes ayant qualité pour former un recours
Tout électeur et tout éligible peut contester le résultat des élections devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
Ce recours est également ouvert au préfet et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes.
La cour d'appel de Lyon a précisé (arrêt du 16 janvier 1980) que : << un citoyen est sans qualité pour demander l'annulation d'une élection intervenue dans un corps électoral autre que celui auquel il appartient légalement >>.
Ainsi, en ce qui concerne les électeurs, dans la mesure où les électeurs salariés et électeurs employeurs votent dans des collèges séparés placés sous le contrôle de bureaux de vote distincts, un électeur employeur est irrecevable à contester l'élection intervenue dans le collège des électeurs salariés et vice versa.
Enfin, il convient de préciser que l'exercice du recours a un caractère individuel et n'est pas ouvert aux listes ou aux organisations professionnelles et syndicales en tant que telles, bien que, lorsque la contestation porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, les mandataires des listes puissent être appelés à l'instance.
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4.1.2. Objet des recours
Le préfet, le procureur de la République ainsi que tout électeur et éligible peuvent contester :
- la régularité des opérations électorales ;
- la régularité des listes des élus ;
- l'éligibilité d'un candidat ;
- l'éligibilité ou l'élection d'un élu.
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4.1.3. Procédure
Aux termes de l'article R. 513-108, les électeurs et les éligibles doivent former leur recours dans les huit jours de l'affichage des résultats.
Le préfet et le procureur de la République dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes peuvent exercer leur recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal du dépouillement. Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.
La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours :
- si le recours met en cause l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu, la déclaration mentionne les nom, prénoms et adresse de ce dernier ;
- si le recours porte sur la régularité d'une liste ou sur la régularité du scrutin, elle fait état, selon le cas, des noms, prénoms et adresses des mandataires de la liste contestée ou des mandataires de l'ensemble des listes.
Le recours est porté à la connaissance du procureur de la République afin de lui permettre, le cas échéant, d'intervenir à l'instance.
Aux termes de l'article R. 513-111, le juge statue dans les dix jours du recours, sans formalité, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Le secrétariat-greffe notifie dans les trois jours la décision du tribunal aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
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4.2. Pourvoi en cassation
contre les décisions du tribunal d'instance
La décision du tribunal d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les dix jours de la notification de la décision.
Il est formé et jugé selon les règles fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
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4.3. Conséquences des recours sur le mandat
Il résulte des dispositions de l'article R. 513-109 que les recours exercés ne sont pas suspensifs et que les conseillers prud'hommes proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
Les difficultés d'application de la présente circulaire doivent être portées à la connaissance du ministre de l'emploi et de la solidarité, direction des relations du travail (sous-direction des droits des salariés, bureau DS 1),
20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
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Nota. - La présente circulaire et ses annexes pourront être consultées dans les préfectures et les mairies.
A N N E X E
Annexe 1. - Calendrier des opérations électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes du 10 décembre 1997.
Annexe 2. - Code électoral : extraits.
Annexe 3. - Code du travail, partie Réglementaire (art. R. 513-1 à R. 513-116 et R. 531-1 et 2).
Annexe 4. - Délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés no 96-072 du 1er octobre 1996 << portant recommandation concernant les traitements automatisés d'informations nominatives relatives à la gestion, par les mairies, du fichier électoral prud'homal >>.
Annexe 5. - Déclaration collective de candidature.
Annexe 6. - Déclaration individuelle de candidature.
Annexe 7. - Modèle d'ordre de mission pour les membres de la commission de contrôle des opérations de vote.
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Texte totalement abrogé
COMMENTE LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE RELATIF AUX MODALITES DU SCRUTIN PRUD'HOMAL DU 10-12-1997 ET COMPLETE LA CIRCULAIRE DU 14-04-1997 RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES PRUD'HOMALES,PUBLIEE AU JO DU 03-05- 1997.
APPLICATION DU DECRET 82766 DU 08-09-1982.
Fait à Paris, le 17 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert