JORF n°184 du 9 août 1997

2.1.2.2. Nombre de candidats par liste

L'article R. 513-32 dispose que << aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre des postes à pourvoir >>. Si une section doit comporter huit conseillers, chaque collège doit élire quatre conseillers et chaque liste de candidats doit comporter un nombre de noms qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à huit.


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2.1.2.2. Nombre de candidats par liste

L'article R. 513-32 dispose que << aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir ni supérieur au double du nombre des postes à pourvoir >>. Si une section doit comporter huit conseillers, chaque collège doit élire quatre conseillers et chaque liste de candidats doit comporter un nombre de noms qui ne peut être inférieur à quatre ni supérieur à huit.