3.1.1.3. Pouvoirs des présidents des bureaux de vote
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. Il doit notamment faire respecter les prescriptions des articles R. 513-66, R.
513-67, R. 513-68, R. 513-69, R. 513-70 et R. 513-71 (constatation publique de l'heure d'ouverture et de clôture du scrutin).
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