JORF n°184 du 9 août 1997

3.1.4.3. Isoloirs

Il doit y avoir, dans chaque bureau de vote, un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction de ce nombre. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.


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3.1.4.3. Isoloirs

Il doit y avoir, dans chaque bureau de vote, un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction de ce nombre. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.