JORF n°0060 du 11 mars 2021

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions concernant le contrôle continu pour les enseignements de spécialité du baccalauréat technologique

Résumé Les notes de contrôle continu sont calculées avec les moyennes annuelles du livret scolaire, sinon il y a des épreuves de remplacement.

Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves ponctuelles terminales des enseignements de spécialité « gestion des ressources et de l'alimentation » et « territoires et technologies » du baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ». Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux candidats scolaires ajournés à une session précédente et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat.


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Version 1

Une note de contrôle continu est arrêtée pour les épreuves ponctuelles terminales des enseignements de spécialité « gestion des ressources et de l'alimentation » et « territoires et technologies » du baccalauréat technologique, série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant ». Les notes attribuées au titre de ces évaluations sont constituées des moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites sur le livret scolaire.

Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues par les articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation et organisées à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas s'appliquent également aux candidats scolaires ajournés à une session précédente et inscrits dans un établissement public ou privé sous contrat.