Code de l'éducation

Sous-section 2 : Organisation de l'examen

Article D336-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des sessions d'examen du baccalauréat technologique

Résumé Les examens du bac technologique se font chaque année dans les académies où les élèves ont étudié ou résident, sauf dérogation.

Une session d'examen du baccalauréat technologique est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.

Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

Article D336-15-1

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Organisation des épreuves par moyens audiovisuels pour le baccalauréat technologique

Résumé Le bac technologique peut avoir des épreuves par visioconférence, mais il faut que tout soit bien surveillé.

Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.

Article D336-16

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Inscription aux sessions du baccalauréat technologique

Résumé On ne peut passer qu'un bac technologique par an.

Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

Article D336-17

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Choix des sujets des épreuves terminales du bac technologique

Résumé Les sujets des examens écrits du bac techno sont choisis par le ministre de l'Éducation ou ses représentants.

Les sujets des épreuves terminales écrites du baccalauréat technologique sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs d'académie.

Article D336-18

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Conditions de remplacement des épreuves du baccalauréat technologique

Résumé Si tu ne peux pas passer tes examens finaux pour des raisons graves, tu peux les repasser à la fin de l'année scolaire ou au début de la suivante, avec la permission du recteur.

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée ou dans le cadre d'une mobilité internationale prévue à l'article D. 331-68 du code de l'éducation, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.

Article D336-19

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Délivrance du baccalauréat technologique

Résumé Le jury décide qui obtient le baccalauréat technologique.

La délivrance du baccalauréat technologique résulte de la délibération du jury qui est souverain.

Article D336-20

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Composition des jurys du baccalauréat technologique

Résumé Des professeurs, inspecteurs et professionnels choisis par le recteur composent les jurys du bac technologique.

Les membres des jurys sont désignés par le recteur d'académie.

Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur.

Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur d'académie parmi les professeurs agrégés et assimilés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés et assimilés.

Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnes appartenant aux catégories suivantes :

1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

2° Professeur appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins un professeur appartenant à un établissement d'enseignement privé, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

3° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

4° Pour un tiers du nombre total des membres, de représentants des professions intéressées par le diplôme, employeurs et salariés.

Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

Article D336-20-1

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Participation des membres du jury par communication audiovisuelle

Résumé Les membres du jury peuvent participer aux réunions en ligne, à condition qu'ils soient bien identifiés et actifs, comme le décide le ministre de l'éducation.

A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les professionnels mentionnés à l'article D. 336-20 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article D336-21

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Dispositions spécifiques pour la série STAV du baccalauréat technologique

Résumé Pour la série STAV, les autorités agricoles gèrent les examens à la place des autorités éducatives.

Pour la série STAV, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont substitués au ministre chargé de l'éducation nationale ou au recteur d'académie en ce qui concerne les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 336-15, les articles D. 336-17, D. 336-18 et D. 336-20.

Article D336-22

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Délivrance du diplôme du baccalauréat technologique

Résumé Le diplôme du bac techno est donné par le recteur de l'académie, et pour la série STAV, aussi par le directeur régional. Tous les bacheliers ont les mêmes droits.

Le diplôme du baccalauréat technologique est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

Pour la série STAV, le diplôme est délivré conjointement par le recteur de l'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Quelles que soient la série et éventuellement la mention portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.