Article 16
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
En application de l'article R. 4321-1, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, notamment :
― un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être en communication continue avec le surveillant ;
― un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être informé des paramètres relatifs à son environnement ;
― un éclairage individuel adapté.
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens permettant de répondre à ces objectifs ainsi que ceux de substitution en cas de panne de ces systèmes pendant l'opération.
Il consigne ces moyens dans le manuel de sécurité hyperbare.
Article 17
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
En application de l'article R. 4321-4, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle nécessaires, notamment ceux mentionnés à l'article R. 4461-22 répondant aux exigences suivantes :
― la capacité du réservoir de gaz de secours est calculée en fonction de l'autonomie de gaz nécessaire à la remontée de l'opérateur, estimée sur la base d'une consommation moyenne de gaz de 40 litres normobare par minute ;
― le réservoir, porté par l'opérateur, est d'une contenance d'au moins 10 litres chargée à 200 000 hectopascals. Il est équipé d'un robinet de conservation.
Article 18
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
Les équipements collectifs d'entrée, de séjour et de sortie en milieu hyperbare sont placés à proximité immédiate du site de l'intervention.
Si la hauteur entre le niveau d'eau et la plate-forme de départ est susceptible d'occasionner pour les opérateurs un effort important, l'échelle de mise à l'eau est remplacée par un dispositif mécanique.
En outre, lorsque l'intervention nécessite des paliers de décompression dans l'eau, une ligne à paliers est installée.
Les équipements collectifs d'entrée, de séjour et de sortie en milieu hyperbare permettent l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes ainsi que des personnes qui leur portent secours. Sauf impossibilité liée au site, une embarcation est maintenue en permanence à disposition sur le site d'intervention.
Article 19
Abrogé depuis le 2019-07-01 par [object Object]
En application de l'article R. 4322-1, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire des opérateurs.