Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-320 du 11 mars 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et la décision n° 2012-MA-39 du 4 juillet 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille autorisant l'association Radio Antibes à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Vitamine ;
Vu la convention signée le 11 mars 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Antibes, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courriel du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille du 21 septembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriel du 21 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille a invité l'association Radio Antibes à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; qu'en méconnaissance de ce courriel et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Radio Antibes n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :