Arrêté du 30 octobre 2012

Article 17

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

En application de l'article R. 4321-4, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle nécessaires, notamment ceux mentionnés à l'article R. 4461-22 répondant aux exigences suivantes :
― la capacité du réservoir de gaz de secours est calculée en fonction de l'autonomie de gaz nécessaire à la remontée de l'opérateur, estimée sur la base d'une consommation moyenne de gaz de 40 litres normobare par minute ;
― le réservoir, porté par l'opérateur, est d'une contenance d'au moins 10 litres chargée à 200 000 hectopascals. Il est équipé d'un robinet de conservation.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4321-4 Code du travailart. R4461-22

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 juin 2019