Arrêté du 30 octobre 2012

Article 16

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

En application de l'article R. 4321-1, l'employeur met à disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, notamment :
― un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être en communication continue avec le surveillant ;
― un système permettant à l'opérateur intervenant en milieu hyperbare d'être informé des paramètres relatifs à son environnement ;
― un éclairage individuel adapté.
L'employeur définit, en collaboration avec le conseiller à la prévention hyperbare, les moyens permettant de répondre à ces objectifs ainsi que ceux de substitution en cas de panne de ces systèmes pendant l'opération.
Il consigne ces moyens dans le manuel de sécurité hyperbare.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4321-1

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 juin 2019