Abrogé1 juillet 2019
Abrogé par Arrêté du 14 mai 2019 - art. 35 (V)
Créé le 1 janvier 2013
En application de l'article R. 4322-1, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire des opérateurs.