Arrêté du 30 octobre 2012

Article 19

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 1 janvier 2013

En application de l'article R. 4322-1, l'employeur s'assure, en tant que de besoin et au moins annuellement, du maintien de l'état de conformité de l'ensemble des matériels concourant à l'alimentation en gaz respiratoire des opérateurs.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4322-1

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 30 juin 2019