JORF n°0290 du 13 décembre 2012

Décision n°2012-781 du 8 novembre 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association RCF Corsica à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé RCF Corsica ;

Vu les conventions signées les 21 novembre 2006 et 5 octobre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association RCF Corsica, notamment leurs articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu le courriel du comité territorial de l'audiovisuel de Marseille du 21 septembre 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 des conventions susvisées le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de ces conventions, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courriel du 21 septembre 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille a invité l'association RCF Corsica à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 ; qu'en méconnaissance de ce courriel et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 21 novembre 2006 l'association RCF Corsica n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association RCF Corsica est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 octobre 2011.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association RCF Corsica et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon