Article 5
Abrogé depuis le 2017-07-01 par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 12
Outre les emplois mentionnés à l'article précédent, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :
1° Pour le niveau 2 : 6 ;
2° Pour le niveau 3 : 10 ;
3° Pour le niveau 4 : 14 ;
4° Pour le niveau 5 : 11 ;
5° Pour le niveau 6 : 9.
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