JORF n°0180 du 6 août 2010

Article 5

Article 5

Outre les emplois mentionnés à l'article précédent, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :
1° Pour le niveau 2 : 6 ;
2° Pour le niveau 3 : 10 ;
3° Pour le niveau 4 : 14 ;
4° Pour le niveau 5 : 11 ;
5° Pour le niveau 6 : 9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

Outre les emplois mentionnés à l'article précédent, le bénéfice du complément fonctionnel de la prime mensuelle d'activité, déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du présent arrêté, peut être étendu aux agents placés en position de mise à disposition ainsi qu'à ceux qui tiennent des fonctions de chargé de mission et ce, dans la limite d'un contingent de 50 emplois répartis dans les six niveaux, comme suit :

1° Pour le niveau 2 : 6 ;

2° Pour le niveau 3 : 10 ;

3° Pour le niveau 4 : 14 ;

4° Pour le niveau 5 : 11 ;

5° Pour le niveau 6 : 9.