JORF n°0178 du 3 août 2022

Arrêté du 27 juillet 2022

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le règlement (UE) n° 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production ;

Vu le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes-rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile et ses règlements d'application ;

Vu le règlement (UE) n° 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatifs à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 à L. 6221-4 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 611-5, R. 133-5, R. 160-1 à R.160-3, R. 611-3 à R. 611-6 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R.611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2007 relatif à l'organisation par l'administration de l'aviation civile des examens de type d'aéronefs non lourds non complexes pour les personnels de maintenance d'aéronefs ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 2012 relatif à l'agrément d'un organisme pour renouveler les certificats de navigabilité et accepter les programmes d'entretien des aéronefs ne relevant pas du champ de compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 relatif aux documents de navigabilité des aéronefs,

Arrête :

Article 1

La société OSAC (Organisme pour la sécurité de l'aviation civile) SAS, dont le siège social est sis 14, boulevard des Frères-Voisin, immeuble Zénéo, bat B, 92137 Issy-les-Moulineaux Cedex est habilitée à exercer des missions de contrôle dans le domaine de la sécurité aérienne.
Ces missions de contrôle prennent la forme d'expertises, d'instructions, d'audits et de vérifications qui sont nécessaires à la délivrance, la suspension ou le retrait des documents dans les cas, les conditions et les limites fixés par le présent arrêté et par une convention relative aux modalités de gestion de l'habilitation signée entre la société OSAC et l'Etat.
La société OSAC est dénommée dans le présent arrêté « le titulaire ».

Article 2

Le titulaire assure ses missions de contrôle :
a) En tant que partie de l'autorité compétente conformément aux règlements pris pour l'application du règlement (UE) 2018/1139 susvisé ;
b) Par délégation du ministre chargé de l'aviation civile, en tant que partie de l'autorité nationale de l'aviation civile, pour les activités relevant de la réglementation nationale ;
c) En sous-traitance de la direction de la sécurité de l'aviation civile, lorsque celle-ci intervient pour le compte d'un tiers. Les conditions de réalisation de ces missions sont définies dans un contrat de sous-traitance établi entre le titulaire et la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
d) Dans le cadre d'accords internationaux, en tant que partie de l'autorité définie dans lesdits accords.

Article 3

Les missions de contrôle qui sont confiées au titulaire sont décrites dans le règlement-cadre figurant en annexe au présent arrêté. Ce règlement-cadre distingue les services exclusifs qui désignent les prestations pour lesquelles le titulaire détient le droit exclusif de réalisation, les services annexes qui désignent les prestations fournies à la demande du ministre chargé de l'aviation civile lorsqu'il décide de ne pas les réaliser lui-même et les missions institutionnelles transverses.

Article 4

La rémunération du titulaire est constituée des recettes perçues au titre de l'exploitation des services. Le titulaire perçoit notamment les redevances correspondantes à certains services exclusifs, pour ceux qui donnent lieu à la perception des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 611-5 du code de l'aviation civile et les textes pris pour son application.

Article 5

La convention relative aux modalités de gestion de l'habilitation mentionnée à l'article 1er du présent arrêté contient les dispositions portant sur :

- la nature des services et missions objet de l'habilitation et les conditions de leur adaptabilité ;
- les conditions relatives aux obligations du titulaire de l'habilitation en matière d'assurances et de garantie bancaire ;
- les dispositions financières ;
- les modalités de supervision par l'Etat de l'habilitation ;
- le système d'information ;
- les modalités d'exécution des services et missions objet de l'habilitation ;
- les mesures coercitives en cas d'inexécution par le titulaire de ses obligations résultant de l'habilitation ou de la convention, dont les conditions de substitution ou de résiliation ;
- la mise en œuvre d'un processus de consultation auprès des usagers sur les services objet de l'habilitation et en particulier sur les propositions d'évolution des redevances mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

Article 6

Lorsque le titulaire identifie des éléments pouvant constituer un manquement mentionné au II ou au IV de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile, le titulaire rassemble les justificatifs associés et les transmet à la direction de la sécurité de l'aviation civile pour constatation par un agent dûment commissionné et assermenté.

Article 7

L'habilitation est accordée à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2028.
Sa durée peut être éventuellement prolongée selon les circonstances prévues par la convention d'habilitation.
Elle peut être retirée par le ministre chargé de l'aviation civile avant ce terme en cas de résiliation de la convention mentionnée à l'article 1er dans les cas, pour les motifs et selon les conditions prévus par celle-ci.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 juillet 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 9

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2022.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani