JORF n°0125 du 30 mai 2019

Arrêté du 24 mai 2019

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes ;

Vu le règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 2005 portant création d'un permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la Baie de Granville ;

Vu l'arrêté du 25 février 2013 portant création des autorisations de pêche ORGP pour certaines pêcheries non contingentées ou contingentées soumises à des mesures de gestion adoptées dans le cadre de certaines organisations régionales de gestion de la pêche ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) en date du 16 mai 2019,

Arrête :

Article 1

Objet et champ d'application.

  1. Le présent arrêté fixe les règles de gestion et de délivrance des autorisations européennes pour les opérations de pêche ou d'appui à la pêche dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne.

  2. Les opérations de pêche ou d'appui à la pêche dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne sont soumises à la détention d'une autorisation européenne.

  3. Les activités de pêche ou d'appui à la pêche sont interdites aux armateurs et navires ne disposant pas de cette autorisation européenne.

  4. L'autorisation européenne n'est ni transmissible ni cessible.

  5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice :

a) Des dispositions adoptées par les organisations internationales ou les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) auxquelles l'Union européenne est Partie contractante ;

b) Des accords de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) et des autres accords conclus par l'Union européenne avec des pays tiers ;

c) Du droit de l'Union européenne mettant en œuvre ou transposant les APPD et autres accords conclus par l'Union européenne avec des pays tiers ;

d) Des dispositions de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ;

Article 2

Définitions.

  1. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins du présent arrêté :

a) "Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable" (APPD) : un accord international conclu avec un Etat tiers visant à permettre d'accéder aux eaux et aux ressources de cet Etat pour exploiter de manière durable une part du surplus des ressources biologiques de la mer en échange d'une compensation financière de l'Union européenne, laquelle peut comprendre un soutien sectoriel ;

b) " Affrètement " : un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, sans changer de pavillon ;

c) " Autorisation de pêche " : une autorisation de pêche délivrée à un navire de pêche en plus de sa licence de pêche et lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone déterminée ou pour une pêcherie déterminée, sous certaines conditions ;

d) " Autorisation directe " : une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers à un navire de pêche de l'UE en dehors du cadre d'un APPD ou d'un accord en matière d'échange de possibilités de pêche et de gestion commune d'espèces d'intérêt commun ;

e) " Eaux de l'Union " : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires d'outre-mer énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

f) " Eaux de pays tiers " : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un pays tiers à l'Union européenne. Les eaux d'un Etat membre qui ne font pas partie de l'Union européenne sont considérées comme des eaux de pays tiers aux fins du présent arrêté ;

g) " Navire de pêche " : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ;

h) " Navire d'appui " : tout navire, autre qu'une embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche ;

i) " Opération de pêche " : toutes les activités en relation avec la localisation du poisson, la mise à l'eau, le déploiement et la remontée d'engins actifs, le placement, l'immersion, le retrait ou la remise en place d'engins dormants et l'enlèvement des captures éventuelles de l'engin, des filets ou d'une cage de transport vers les cages d'engraissement et d'élevage.

  1. Aux fins du présent arrêté, on entend par " AEP pays tiers " l'autorisation destinée aux navires de pêche battant pavillon français de l'Union européenne, éligibles à opérer dans les eaux de pays tiers.

  2. Aux fins du présent arrêté, on entend par " AEA pays tiers " l'autorisation destinée aux navires d'appui à la pêche battant pavillon français de l'Union européenne, éligibles à opérer dans les eaux des pays tiers.

Article 3

Catégories d'autorisations.

  1. L'autorisation européenne se décline en :

a) Une autorisation européenne de pêche (AEP) “ pays tiers ”, qui concerne tout navire sous pavillon français équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ;

b) Une autorisation européenne d'appui (AEA) “ pays tiers ”, qui concerne tout navire sous pavillon français, autre qu'une embarcation transportée à bord, qui n'est pas équipé d'engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche.

  1. L'AEP “ pays tiers ” porte la mention :

a) “ Accords Nord ” pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers dans le cadre de l'APPD entre l'Union européenne et le Groenland, ou dans le cadre des accords de pêche entre l'Union européenne et les Iles Féroé d'une part, ou entre l'Union européenne et la Norvège d'autre part ;

b) “ APPD thoniers ” pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers dans le cadre d'un APPD permettant l'accès de navires de l'Union européenne aux eaux et ressources thonières de ce pays ;

c) “ Autorisations directes ” pour les navires disposant d'au moins une autorisation de pêche délivrée par l'autorité compétente d'un pays tiers, en dehors du cadre d'un APPD ou d'un accord en matière d'échange de possibilités de pêche et de gestion commune d'espèces d'intérêt commun ;

d) “ Saint-Barthélemy ” pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer au sein de la zone économique exclusive (ZEE) de Saint-Barthélemy ;

e) “ Guernesey ” pour les navires de pêche battant pavillon français opérant dans les eaux du bailliage de Guernesey ;

f) “ Jersey ” pour les navires de pêche battant pavillon français opérant dans les eaux du bailliage de Jersey ;

g) “ 6-12 milles britanniques ” pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer dans la mer territoriale du Royaume-Uni, dans la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g ;

h) “ ZEE britannique ” pour les navires de pêche battant pavillon français autorisés à opérer en zone économique exclusive du Royaume-Uni, dans la zone comprise entre les 12 à 200 milles marins au large des côtes.

Article 4

Autorité de délivrance.

  1. Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers adhérant à une organisation de producteurs (OP) : la délivrance de l'AEP pays tiers peut être déléguée à l'OP concernée, à sa demande exclusivement. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les AEP pays tiers sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle adhère le navire à la date de délivrance des AEP pays tiers concernées.

  2. Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers n'adhérant pas à une organisation de producteurs et les navires adhérant à une OP n'ayant pas reçu de délégation en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : l'AEP pays tiers est délivrée par l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer compétent.

Le directeur interrégional de la mer peut confier l'instruction des demandes d'AEP pays tiers aux Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM).

  1. Pour tous les navires demandeurs de l'AEA pays tiers : l'AEA pays tiers est directement instruite et délivrée par la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Article 5

Dépôt et instruction des demandes.

  1. La demande d'autorisation européenne doit être déposée par l'armateur d'un navire de pêche ou d'appui à la pêche en activité au plus tôt un an avant l'entrée en activité prévue du navire sur la pêcherie considérée, et, au plus tard :

-10 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation pour les demandes en renouvellement ;
-15 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation pour les demandes en nouvelle entrée.

  1. La demande d'AEP pays tiers est déposée auprès :

-de la Direction interrégionale de la mer (DIRM) ou de la Direction de la mer (DM) compétente ou, lorsque l'instruction lui a été confiée par la DIRM, auprès de la DDTM du port d'immatriculation du navire concerné, pour les navires non adhérant à une OP ou pour les navires adhérant à une OP non titulaire de la délégation de gestion mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 du présent arrêté ;
-de l'OP du navire titulaire de la délégation mentionnée au paragraphe 1 de l'article 4 du présent arrêté.

La DIRM ou l'OP transmettent à la DPMA dès réception et, au plus tard 10 jours ouvrés avant la date souhaitée de début de l'autorisation, une copie des demandes d'AEP pays tiers en nouvelle entrée. Cette transmission vaut demande d'intégration à la liste des éligibles à l'autorisation prévue à l'article 6 du présent arrêté.
3. La demande d'AEA pays tiers est déposée auprès de la DPMA.
4. Les imprimés de demandes d'autorisations pays tiers sont établis par la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Ils sont accessibles sur le site internet : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. Ils reprennent les informations définies à l'annexe I du présent arrêté.
5. Dans le cas où le demandeur a préalablement sollicité une ou plusieurs autorisations directes auprès d'un ou de plusieurs pays tiers en dehors de tout accord ou protocole d'APPD ou d'accord conclu par l'Union européenne et en vigueur au moment de la demande, celui-ci fournit également à l'autorité prévue au paragraphe 1 de l'article 4 du présent arrêté :
a) La législation applicable en matière de pêche telle qu'elle a été fournie par le pays tiers à l'Union européenne ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, ou une référence exacte renvoyant à cette législation ;
b) Le numéro d'un compte bancaire officiel et public pour le paiement de toutes les redevances ;
c) Dans le cas des stocks non gérés par une organisation internationale ou une ORGP, une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie par le pays tiers ou en coopération avec celui-ci dans l'hypothèse où les espèces visées ne seraient ni suivies ni gérées par une organisation internationale ou une ORGP. L'évaluation scientifique émanant du pays tiers est examinée par l'institut ou l'organe scientifique français compétent.
6. Les demandes incomplètes et/ ou non renseignées sont considérées comme irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus de l'AEP ou de l'AEA pays tiers.

Article 6

Liste des navires autorisés.

1.1. La liste des couples navires-armateurs autorisés est constituée des navires de pêche de Saint-Barthélemy immatriculés en Guadeloupe et des navires sous pavillon français de l'Union européenne ayant bénéficié en 2018 d'autorisations de pêche ou d'activité dans les eaux de pays tiers, ou d'autorisations directes, en dehors des autorisations de pêche délivrées en application du 25 février 2013 susvisé.

1.2. La liste des couples navires-armateurs autorisés au régime ZEE britannique est établie conformément à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

1.3. La liste des couples navires-armateurs autorisés au régime concernant l'accès à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g est établie conformément à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

1.4. La liste des couples navires-armateurs autorisés au régime concernant l'accès aux eaux du bailliage de Guernesey est établie, conformément à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

1.5. La liste des couples navires-armateurs autorisés au régime concernant l'accès aux eaux du bailliage de Jersey est établie conformément à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

  1. La liste des couples navires-armateurs autorisés évolue si :

a) Le couple navires-armateurs cesse définitivement son activité ;

b) Le navire objet de l'AEP ou de l'AEA est cédé ;

c) Le navire objet de l'AEP ou de l'AEA ne dispose plus de possibilités et/ ou d'autorisation de pêche dans les eaux de pays tiers à l'Union européenne ;

d) Les conditions ayant motivé l'intégration de ce couple à la liste des couples navires-armateurs autorisés ne sont plus réunies ;

e) Le navire est inscrit au registre des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (INN) adoptée par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ ou par l'Union européenne.

f) Les autorités de l'Union européenne et du Royaume-Uni décident de faire évoluer les listes mentionnées aux points 1.2 à 1.5 du présent article.

  1. La liste des couples navires-armateurs autorisés à l'AEP ou à l'AEA pays tiers est mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

Article 7

7.-Conditions de délivrance.

  1. L'AEP ou l'AEA pays tiers ne peut être délivrée à un couple navires-armateurs que si l'autorité de délivrance définie à l'article 4 du présent arrêté dispose des informations complètes et précises sur le navire de pêche et/ ou le ou les navires d'appui, définies et récoltées selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté.

L'autorité de délivrance définie à l'article 4 du présent arrêté s'assure également :

-de la délivrance préalable de l'autorisation nationale du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche ou d'appui à la pêche se déroulent ;

-pour les autorisations directes, des éléments précisés au paragraphe 5 de l'article 5 du présent arrêté.

  1. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté s'assure que :

a) Le navire et/ ou son armateur ne sont pas inscrits sur une liste de navires INN adoptée par une organisation internationale compétente, une ORGP et/ ou par l'Union européenne ;

b) Le cas échéant, la France au sein de l'Union européenne dispose de possibilités de pêche au titre de l'accord et/ ou des dispositions pertinentes de l'organisation internationale ou de l'ORGP concernée ;

c) L'armateur concerné par le versement de cotisations professionnelles obligatoires (CPO) prévues par l'article L. 921-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé est à jour du paiement de ces CPO ;

d) Si le navire a changé de pavillon dans les cinq ans précédant la demande, le navire de pêche et/ ou le navire d'appui qui lui est associé respectent les exigences énoncées à l'article 6 du règlement (UE) 2017/2403 susvisé.

  1. Le demandeur informe immédiatement l'autorité de délivrance de toute modification des éléments figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 du présent article.

  2. Les listes de couples navires-armateurs disposant d'une autorisation leur permettant l'accès aux eaux du bailliage de Guernesey, aux eaux du bailliage de Jersey, à la zone située dans les eaux du Royaume-Uni entre six et douze milles marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g et à la zone économique exclusive britannique sont publiées sur le site du ministère de la mer.

Article 8

Durée et conditions de validité.

  1. Les AEP et AEA pays tiers sont délivrées pour une durée maximale d'un an. Pour ces régimes d'autorisations, une année de gestion commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. La période de validité des AEP ou AEA pays tiers se décline comme suit :

| AUTORISATION| MENTION | PÉRIODE DE VALIDITÉ | |-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | AEP | Accords Nord | Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours | | AEP | APPD thoniers | Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion.| | AEP | Autorisations directes | Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion.| | AEP | Saint Barthélemy | Du 1er janvier au 31 décembre de l'année de gestion en cours | | AEP | Eaux du Royaume-Uni comprise entre six et douze milles marins des lignes de bases de divisions CIEM IVc et VIId-g| Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours | | AEP | ZEE britannique | Du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours | | AEP | Bailliage Guernesey | Du 1er février au 31 janvier de l'année en cours | | AEP | Bailliage Jersey | Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion.| | AEA | Période maximale d'un an, pouvant concerner deux années de gestion. | |

Article 9

Contrôle et sanctions.

  1. Tout manquement aux dispositions du présent arrêté et aux dispositions réglementaires en vigueur peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, pouvant conduire, outre l'application d'une amende administrative, à la suspension ou au retrait immédiat de l'AEP ou de l'AEA pays tiers, pour l'année en cours ainsi que pour tout ou partie de l'année suivante, dans les conditions définies par les articles L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime.
  2. Sur demande motivée de l'Union européenne, la DPMA prend directement les mesures appropriées prévues au paragraphe 1 du présent article en cas de contravention aux mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer adoptées par une organisation internationale ou une ORGP à laquelle l'UE est partie contractante, ou dans le cadre d'un APPD.

Article 10

Exécution.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions compétents sont chargés, chacun en ce qui les concernent, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 mai 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture,

F. Gueudar Delahaye