Arrêté du 24 mai 2019

Article 4

Abrogé15 août 2024

Créé le 31 mai 2019 · En vigueur du 2 mars 2022 au 14 août 2024

Autorité de délivrance.
1. Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers adhérant à une organisation de producteurs (OP) : la délivrance de l'AEP pays tiers peut être déléguée à l'OP concernée, à sa demande exclusivement. Pour les OP ayant sollicité la délégation, les AEP pays tiers sont instruites et délivrées par l'OP à laquelle adhère le navire à la date de délivrance des AEP pays tiers concernées.
2. Pour les navires demandeurs de l'AEP pays tiers n'adhérant pas à une organisation de producteurs et les navires adhérant à une OP n'ayant pas reçu de délégation en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du présent arrêté : l'AEP pays tiers est délivrée par l'autorité définie à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime ou, par délégation, par le directeur interrégional de la mer ou le directeur de la mer compétent.
Le directeur interrégional de la mer peut confier l'instruction des demandes d'AEP pays tiers aux Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM).
3. Pour tous les navires demandeurs de l'AEA pays tiers : l'AEA pays tiers est directement instruite et délivrée par la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 mars 2022 au mercredi 14 août 2024

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 35

En vigueur du vendredi 31 mai 2019 au mardi 1 mars 2022