JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Chapitre III : Classements

Article 18

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air sont classés à la fin de leur scolarité, par ordre de mérite, par corps et par école, en fonction de la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des unités d'enseignement.

Article 19

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé.

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.