JORF n°0011 du 13 janvier 2012

Article 19

Article 19

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé.


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Version 1

Les élèves officiers de l'Ecole de l'air et de l'Ecole militaire de l'air dont la scolarité a été validée sont nommés au grade de lieutenant au 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur corps dans l'ordre de leur classement et selon les modalités fixées par l'article 24 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 susvisé.