La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, notamment l'article 12-1 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique modifié ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 modifié relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 modifié portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu de décret n° 2011-980 du 23 août 2011 modifié relatif à l'armement des personnels de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 2011 modifié relatif à l'exécution des translations et extractions requises par les autorités judiciaires ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2019 portant gestion des agents affectés en pôles de rattachement des extractions judiciaires ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2019 portant gestion des agents affectés en équipes nationales de transfèrement ;
Vu l'avis du comité technique de l'administration pénitentiaire du 18 avril 2019,
Arrête :